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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2008 sous le n° 08MA00193, présentée par Me Canarelli pour M. Zohayr A, demeurant chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701094 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2008 sous le n° 08MA00193, présentée par Me Canarelli pour M. Zohayr A, demeurant chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701094 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 août 2007 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour écarter le moyen tiré de ce que le requérant résiderait habituellement en France depuis 1990, s'est borné à indiquer, en répondant au moyen tiré l'atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale, que l'intéressé ne justifie pas de la durée de sa résidence en France.. ; qu'une telle motivation ne saurait être regardée comme étant suffisante, au regard des nombreuses pièces produites par M. A, notamment plusieurs attestations, ainsi que des documents médicaux et officiels, des factures et des courriers pour les années 1991 à 2007 et ne permet pas au requérant de contester utilement ledit jugement ; que par suite, l'intéressé est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 août 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 août du préfet de la Haute-Corse :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut pas prendre une décision individuelle si l'arrêté lui octroyant cette délégation de signature n'a pas été encore régulièrement publié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de délégation de signature du préfet de la Haute-Corse, M. C, nommé par décret du 18 juillet 2007, au secrétaire général de la préfecture, M. D, a été pris le 20 août 2007, et publié dans un numéro spécial du recueil des actes administratifs du 30 août 2007 ; que l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été signé par le secrétaire général le 28 août 2007, alors que M. D ne pouvait légalement signer un tel acte, par délégation du préfet de la Haute-Corse, avant la publication de l'arrêté portant délégation de signature ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 août 2007 susmentionné a été signé par une autorité incompétente et par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de la Haute-Corse lui délivre un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701094 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zohayr A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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n° 08MA00193 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00193
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CANARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00193 ?
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