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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00027


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 janvier 2008, sous le n° 08MA00027, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MASCAND, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1880 Avenue du Languedoc à Perpignan (66000), par Me Deplanque, avocat ;

La SOCIETE MASCAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400527 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier minist...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 janvier 2008, sous le n° 08MA00027, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MASCAND, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1880 Avenue du Languedoc à Perpignan (66000), par Me Deplanque, avocat ;

La SOCIETE MASCAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400527 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'elle avait formé, le 14 novembre 2003, à l'encontre de la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) de renvoyer sa demande devant une Commission nationale de désendettement différemment composée ;

3°) subsidiairement de déclarer qu'elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 et de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Deplanque, avocat de la SARL MASCAND ;

Considérant que la SARL MASCAND créée le 31 décembre 1997, ayant pour actionnaire majoritaire M. Jean Michel , a sollicité, par lettre du 23 janvier 2002, le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision en date du 31 octobre 2003, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 10 novembre 2003, la SOCIETE MASCAND a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que la SOCIETE MASCAND relève appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 14 janvier 2004, par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours ;

Considérant que, pour déclarer inéligible la demande de la SOCIETE MASCAND, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que le capital social de la société n'était pas détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés ; qu'en rejetant le recours administratif formé le 10 novembre 2003 par ladite société par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par le décret du 4 juin 1999 précité, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, ne présente pas le caractère d'un Tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que dès lors, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission nationale se serait déroulée en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, si l'article 4 du décret du 4 juin 1999 précité dispose que La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés , ces dispositions ne faisaient pas obligation à la commission de tenir compte des disponibilités de l'avocat de la SOCIETE MASCAND alors qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que ladite société a été représentée à la réunion de la commission par M. Luc , son mandataire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 tel que modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date. ;

Considérant, d'une part, que le I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 auquel renvoie l'article 2 du décret du 4 juin 1999, prévoit expressément qu'une part minimale du capital d'une société commerciale doit être détenue par une personne ayant la qualité de rapatrié pour que ladite société puisse bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre, en s'appropriant le motif retenu par la Commission nationale, aurait illégalement ajouté une condition à celles exigées par les articles 1er et 2 du décret précité pour ouvrir droit au bénéfice de ce dispositif ; qu'en fondant leur jugement sur une telle exigence, les premiers juges n'ont pas, davantage, commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions législatives que les sociétés commerciales constituées après le 15 juillet 1970 devaient avoir leur capital détenu à concurrence de 90 % par un ou plusieurs rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances du 30 décembre 1986 ; que, pour les sociétés qui, comme en l'espèce, ont été créées postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi, cette condition doit être remplie à la date de leur création et non, comme le soutient la société requérante, à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur l'éligibilité de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la SOCIETE MASCAND a été constituée le 31 décembre 1997 ; qu'ainsi, pour bénéficier du dispositif en cause la société requérante devait justifier que 90 % de son capital social était détenu par un ou plusieurs rapatriés à la date de sa création ; que les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, n'ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés ; que, s'il est établi que M. Jean-Michel possédait plus de 90 % des parts sociales de la SOCIETE MASCAND et si il ressort des pièces du dossier que sa mère avait la qualité de rapatrié, l'intéressé, mineur au moment du rapatriement, ne possédait pas à titre personnel la qualité de rapatrié ; que le bénéfice du dispositif de désendettement ayant été sollicité par la SOCIETE MASCAND, personne morale, et non par M. Jean-Michel , en qualité de personne physique, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été à tort écartée du bénéfice de ce dispositif en se prévalant de la circonstance, au demeurant non établie, que M. Jean Michel était l'héritier légataire universel de ses parents rapatriés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MASCAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de déclaration de droit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MASCAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MASCAND et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00027
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00027 ?
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