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19/11/2009 | FRANCE | N°08MA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08MA00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA00007, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 072548 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 juin 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abderrazak A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Abderrazak A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA00007, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 072548 du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 juin 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abderrazak A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Abderrazak A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a d'une part, annulé l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abderrazak A, et d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, ces deux décisions ayant déjà été annulées par un jugement du 29 août 2007 ; que le PREFET DU RHONE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé son arrêté susmentionné portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 juin 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en mai 2001, à l'âge de 26 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère, Mme B, de nationalité française, âgée de 70 ans, est atteinte d'un handicap visuel très important, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 5 décembre 2006, selon lequel la mère du requérant présente une acuité visuelle bilatérale inférieure à 1/20ème sans aucune amélioration possible médicale ou chirurgicale ; qu'elle est en outre titulaire d'une carte d'invalidité lui reconnaissant un taux d'incapacité de 90 % ; que la mère de M. A est dépourvue de toute autre attache familiale en France à la suite de la séparation d'avec le père de l'intéressé puis de son décès, survenu en février 2002 et qu'elle n'a donc pas d'autre soutien familial en France que son fils, qui séjourne avec elle et qui lui apporte une assistance indispensable ainsi que l'atteste en particulier une de leurs voisines ; que le PREFET DU RHONE ne peut utilement soutenir que Mme B pourrait retourner en Algérie, où réside ses autres enfants, dès lors qu'elle possède la nationalité française ; qu'enfin, le fait que M. A ait la possibilité de trouver un emploi n'empêche pas qu'il puisse également s'occuper de sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DU RHONE, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il n'était pas entré en France pour s'occuper de sa mère et que cette dernière pourrait éventuellement bénéficier de l'aide d'organismes spécialisés pour l'assister dans la vie quotidienne ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 22 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. Abderrazak A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (PREFET DU RHONE) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat (PREFET DU RHONE) versera une somme de 1 200 euros à Me Couderc en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont M. A a été reconnu bénéficiaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Abderrazak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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n° 08MA00007 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00007
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;08ma00007 ?
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