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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA05100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA05100


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007, sous le n° 07MA05100, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE, dont le siège est place Léon Jouhaux à Marseille (13001), par Me Achilli, avocat ;

l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400357 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2003 de l'inspecteur du travail autor

isant la société Comett à procéder au licenciement de M. , ensemble la déc...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007, sous le n° 07MA05100, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE, dont le siège est place Léon Jouhaux à Marseille (13001), par Me Achilli, avocat ;

l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400357 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société Comett à procéder au licenciement de M. , ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit le 4 août 2003 auprès du ministre de l'équipement et des transports ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007, sous le n°07MA05101, présentée pour M. Hichem , demeurant ..., par Me Achilli, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400357 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société Comett à procéder à son licenciement ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique introduit le 4 août 2003 auprès du ministre de l'équipement et des transports ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ben Ahmed, avocat, substituant Me Achilli, pour M. et l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE, et de Me Garcia, avocat, substituant Me Peyrot des Gachons, pour la société Comett ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA05100 et n° 07MA5101, présentées pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE et pour M. sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la société Comett a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. , conducteur receveur, délégué syndical, Xle 24 mai 2003, date de sa convocation à l'entretien préalable qui a eu lieu le 1er avril ; que le 29 avril 2003, la société Comett a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute grave M. , autorisation accordée par la décision attaquée du 4 juin 2003 ; que l'intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette dernière décision le 4 août 2003 qui fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. et l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE demandent l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions administratives ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 des statuts de l'union appelante : Il (Le secrétaire général) a le pouvoir de représenter l'union départementale en justice...; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'union ; qu'ainsi, le secrétaire général de l'Union départementale avait qualité pour former appel, au nom de cette organisation, à l'encontre du jugement critiqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, le respect par l'employeur de la procédure préalablement suivie dans l'entreprise ;

Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique notamment que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant que M. soutient qu'alors que la demande d'autorisation de licenciement portait également sur le grief tiré d'une violation de la vie privée de ses collègues de travail, ledit grief n'a pas été discuté lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er avril 2003 ainsi qu'en témoigne le compte-rendu de la personne qui l'assistait à cet entretien ; que si le 30 mai 2003, l'employeur a produit à l'inspecteur du travail une nouvelle attestation de cette même personne faisant état de ce que l'entretien préalable aurait porté aussi sur ce grief, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers échangés entre l'administration et M. dans le cadre de son recours hiérarchique que celui-ci n'a reçu communication de cette pièce, que le 23 octobre 2003 ; que M. a alors produit une troisième attestation toujours de cette même personne faisant état de pressions qui l'auraient incitées à modifier sa première version du déroulement de l'entretien ; qu'en ne communiquant pas à M. , cette deuxième attestation, produite par l'employeur et alors que celle-ci contredisait celle produite par M. quant à la régularité de la procédure préalable au licenciement, l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail ; que, par suite, le ministre saisi sur recours hiérarchique ne pouvait légalement confirmer implicitement cette décision ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la procédure préalable au licenciement avait été régulièrement suivie et a rejeté la requête de M. et l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et les décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et à l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE à chacun une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Comett demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du 8 juin 2003 de l'inspecteur du travail et du 4 décembre 2003 du ministre du travail sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE, à M. , à la société Comett et au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer.

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N° 07MA05100 - 07MA05101 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05100
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma05100 ?
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