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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA03223


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03223, le 7 août 2007, présentée pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, représentée par son représentant légal en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 28 juin 2006, dont le siège social est sis 30 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Grange du cabinet d'avocats Grange et associés ;

L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTI

CE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03005974 du 15 juin 2...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03223, le 7 août 2007, présentée pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, représentée par son représentant légal en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 28 juin 2006, dont le siège social est sis 30 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Grange du cabinet d'avocats Grange et associés ;

L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03005974 du 15 juin 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société S.M. ENTREPRISE à lui verser une somme de 137 239,26 euros TTC, correspondant à un trop perçu de ladite société au titre des travaux exécutés en sa qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction du Palais de Justice de Narbonne ;

2°) de condamner la société S.M. ENTREPRISE à lui verser la somme de 137 239,26 euros TTC majorée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la société S.M. ENTREPRISE à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié relatif à la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Austruit, avocat de Grange et associés, pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ;

Considérant que, par un marché, notifié le 25 septembre 2000, le Ministère de la Justice a confié à la société Bec construction, la réalisation des travaux tous corps d'état nécessaires à la construction du nouveau Palais de Justice de Narbonne, pour un prix global et forfaitaire de 10 775 297,50 euros TTC, porté par voie d'avenant en date du 28 décembre 2001 au montant de 12 058 168,68 euros TTC ; que la maîtrise d'ouvrage des travaux confiée initialement à la Délégation Générale au Programme Pluriannuel d'Equipement (D.G.P.P.E.) du Ministère de la Justice a été confiée par une convention de mandat, à compter du 1er janvier 2002, à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, en application du décret n° 2001-798 du 31 août 2001, alors en vigueur ; que la société Bec construction a sous-traité à la société S.M. ENTREPRISE l'exécution des travaux relatifs aux lots n° 3 gros oeuvre , pour un montant de 2 581 778,99 euros TTC, par un acte spécial n° 2 du 16 octobre 2000 et n° 1.B fondations spéciales en vertu d'un avenant à l'acte spécial en date du 25 juin 2001, ayant pour effet de porter le montant du marché sous-traité à 3 089 927,43 euros TTC ; que la société S.M. ENTREPRISE a été agréée et ses conditions de paiement acceptées par la D.G.P.P.E., en vertu de l'acte spécial du 16 octobre 2000 et de son avenant du 25 juin 2001, engageant, à compter du 1er janvier 2002, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, par l'effet des dispositions de l'article 18 du décret du 31 août 2001 précité ; qu'à la suite de la résiliation par le maître de l'ouvrage, le 22 mars 2002, du marché conclu avec la société Bec construction, placée en redressement judiciaire, la société S.M. ENTREPRISE a adressé, le 2 octobre 2003, au maître de l'ouvrage une réclamation tendant au paiement direct du solde des travaux accomplis en sa qualité de sous-traitante, évalué à la somme de 196 380,27 euros TTC ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'ayant pas procédé au mandatement de la somme ainsi réclamée, la société S.M. ENTREPRISE a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme précitée de 196 380,27 euros euros TTC, ramenée dans le dernier état de ses écritures à 10 765,80 euros ; que, dans le cadre de cette instance, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE a présenté, à titre reconventionnel, des conclusions tendant à la condamnation de la société S.M. ENTREPRISE à lui verser une somme de 137 239,26 euros au titre d'un trop perçu ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE relève appel du jugement du 15 juin 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que, par la voie d'un appel incident, la société S.M. ENTREPRISE demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins de condamnations dirigées contre le maître de l'ouvrage ;

Sur l'appel principal de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions, présentées à titre reconventionnel par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, les premiers juges ont relevé que, nonobstant les conclusions présentées par l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif, et eu égard aux mentions figurant dans l'acte spécial du 16 octobre 2000, modifié par avenant du 25 juin 2001, la somme réclamée par le maître de l'ouvrage ne pouvait être considérée comme ayant été indûment versée ; que, comme le fait valoir l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles ils estimaient devoir s'écarter du rapport de l'expert judiciaire qui avait conclu au trop perçu par la société S.M. ENTREPRISE de la somme de 137 239,26 euros réclamée par le maître de l'ouvrage, et en n'énonçant pas avec précision les mentions de l'acte spécial leur permettant d'affirmer que la somme en cause n'avait pas été indûment versée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation ; que, par suite, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE est fondée à soutenir, qu'en tant qu'il rejette lesdites conclusions, le jugement attaqué du 15 juin 2007, est entaché d'irrégularité ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ;

Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, qui constitue un établissement public à caractère national, et qui n'est pas lié par contrat avec la société S.M. ENTREPRISE, dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire en vue d'assurer le recouvrement de la somme de 137 239,26 euros qu'elle estime avoir été indûment versée à ladite société ; que, par suite, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'est pas recevable à demander, à titre reconventionnel, au juge de prononcer une telle condamnation ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la société S.M. ENTREPRISE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la société S.M. ENTREPRISE a été acceptée en qualité de sous-traitante de la société Bec construction et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial n° 2 du 16 octobre 2000, modifié par avenant du 25 juin 2001; que la société S.M. ENTREPRISE a adressé, le 25 mai 2002, à la société Bec construction, entrepreneur principal, ainsi qu'à son mandataire liquidateur, son projet de décompte, qui faisait apparaître un solde impayé de 81 066,50 euros TTC au titre des travaux qu'elle avait réalisés en sa qualité de sous-traitante ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, la société Bec construction devait être réputée, du fait de son silence pendant plus de quinze jours à compter de la réception de ce projet de décompte, l'avoir accepté ; que, par courriers du même jour, la société S.M. ENTREPRISE a adressé une copie de ce document au maître d'oeuvre ainsi qu'à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, accompagnée de la situation de travaux n° 9 du 20 février 2002, d'un montant de 224 561,50 euros TTC, accompagnée de l'attestation de paiement direct établie par l'entrepreneur principal ; que, le 10 février 2003, la société S.M. ENTREPRISE a adressé au maître d'oeuvre un courrier par lequel elle demandait le règlement des sommes dues au titre de la situation de travaux n° 9 et le décompte final de son marché et a transmis, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception postal copie de ce courrier à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE qui l'a reçue le 12 février suivant ; que cette correspondance, adressée directement au maître de l'ouvrage, présentait, par sa forme et son objet, le caractère d'une demande de paiement direct ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, régulièrement saisie de cette demande, n'a pas mis en demeure la société Bec construction, ou son mandataire liquidateur, de lui faire la preuve, dans le délai fixé à l'article 186 ter du code des marchés publics, qu'elle avait opposé à concurrence de la somme réclamée par le sous-traitant, un refus motivé d'acceptation du décompte final et de la situation de travaux en cause présentés par la société S.M. ENTREPRISE ; qu'en l'absence de toute mise en demeure adressée à l'entreprise principale, la société S.M. ENTREPRISE s'est trouvée, dès le 12 février 2003, date de réception par le maître de l'ouvrage de sa demande, titulaire du droit d'obtenir, dans le délai fixé par l'article 178 du code des marchés publics, mandatement de la somme réclamée ; que, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ne saurait opposer à la demande de paiement direct de la société S.M. ENTREPRISE, le décompte général et définitif du marché conclu entre l'entrepreneur principal et l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, intervenu le 4 juin 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est né le droit du sous-traitant au paiement direct du solde des travaux qui lui avaient été sous-traités ; que, par suite, la société S.M. ENTREPRISE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté sa demande de paiement direct en temps utile ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE soutient, qu'à défaut pour la société S.M. ENTREPRISE d'avoir respecté la procédure prévue par les dispositions des articles 13-51 à 13-54 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-Travaux et celles de l'article 3.5-2 du cahier des clauses administratives particulières (CAAP), la demande de paiement direct ne pouvait qu'être rejetée ; que, toutefois, alors même que les actes spéciaux, par lesquels les conditions de paiement de la société S.M. ENTREPRISE ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ont rendu opposables à cette société les stipulations des articles précités des cahiers des charges applicables aux marchés publics de travaux, ces stipulations ne pouvaient, en tout état de cause, avoir légalement pour effet de déroger, sur ce point, aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ne peut davantage utilement soutenir qu'elle ne pouvait avoir d'obligations plus importantes que celles résultant du décompte général et définitif de l'entrepreneur principal, une telle circonstance étant sans effet sur le droit au paiement direct du sous-traitant ;

Considérant, en troisième lieu, que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 186-ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; que, par suite, le sous-traitant n'a le droit d'obtenir le paiement direct des travaux sous-traités que dans la mesure où il justifie de leur réalisation effective ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le marché de l'entrepreneur principal a été résilié par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct que pour les travaux exécutés avant la date de cette résiliation ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier aurait organisé un débat contradictoire auquel la société S.M. ENTREPRISE n'aurait pas été convoquée ; que l'expert n'était nullement tenu d'organiser une réunion ; qu'il ressort, au contraire, de l'examen de ce rapport que, par le biais des communications écrites effectuées par l'expert, à l'égard des parties, le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à cette contestation par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, la société S.M. ENTREPRISE n'est pas fondée à contester la régularité des opérations d'expertise ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant des sommes dues à la société S.M. ENTREPRISE, l'expert a déterminé le prix du marché relatif au lot n° 3 à la somme de 2 714 035,14 euros HT à partir du cadre de décomposition général des prix forfaitaires HT ; qu'il a ensuite fixé les montants devant être alloués à ladite société, aux sommes HT de 973 540,03 euros au titre de ce marché, de 87 213,81 euros au titre de l'avenant relatif au Bastion Saint-François, de 29 189,60 euros au titre des approvisionnements et de 325 383,38 euros au titre de la réalisation de la Berlinoise, soit une somme totale de 1 692 730,88 euros TTC ; qu'après avoir constaté que la société avait d'ores et déjà perçu une somme de 1 829 970,14 euros TTC, l'expert a conclu que la société S.M. ENTREPRISE avait bénéficié d'un trop perçu de 137 239,26 euros ;

Considérant que la société S.M. ENTREPRISE admet formellement les montants évalués par l'expert au titre de l'avenant relatif au Bastion Saint-François et au titre des approvisionnements et n'a pas remis en cause les pourcentages retenus par l'expert pour déterminer l'état d'avancement du chantier ; que, toutefois, la société soutient que le montant devant lui revenir au titre du marché doit être estimé à la somme de 1 043 545,06 euros HT et non de 973 540,03 euros HT ; que les conditions de paiement d'un sous-traitant étant déterminées par l'acte spécial et non par les documents contractuels établis dans le cadre du marché public de travaux conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, auquel le sous-traitant n'est pas partie, la société S.M. ENTREPRISE est fondée à soutenir que l'expert a, à tort, estimé le prix du marché tel qu'il résulte du cadre de décomposition général des prix forfaitaires (DGPF) et n'a pas pris en compte les prix unitaires du devis quantitatif et estimatif (DQE) dont il est constant qu'ils étaient visés par l'acte spécial n° 2 ; que, contrairement à ce que soutient l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, le détail de l'avenant à l'acte spécial n° 2 avait été porté à la connaissance de l'expert qui a décidé de l'écarter ; que le montant de 1 043 545,06 euros HT dont se prévaut la société S.M. ENTREPRISE, ayant été déterminé en fonction de l'état d'avancement du chantier retenu par l'expert, ladite société est fondée à demander que cette somme soit prise en compte pour le calcul de sa créance ; que, par ailleurs, la société S.M. ENTREPRISE fait valoir que l'expert a imputé des moins values sur le montant des travaux relatifs à la réalisation de la Berlinoise , qu'elle avait chiffrés à 365 950,96 euros HT dans son décompte final ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient ladite société, ces travaux, pour lesquels elle n'avait pas précisé d'état d'avancement de chantier, ne devaient simplement pas être pris en compte au titre des travaux réalisés et qu'ainsi c'est à tort que l'expert a soustrait des prétendues moins values du montant des travaux effectivement réalisés à ce titre par la société ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir pour ce poste le montant de 365 950,96 euros HT revendiqué par la société S.M. ENTREPRISE ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'expert aurait dû intégrer dans le poste des approvisionnements une somme de 13 177,60 euros correspondant à du matériel de sécurité et électrique mis en place à la demande de maître de l'ouvrage ; qu'en effet, ladite société n'établit pas que les travaux en cause auraient été réalisés avant la résiliation du marché de l'entrepreneur principal, prononcée le 22 mars 2002, alors que leur évaluation résulte d'un devis établi le 17 mai 2002 et qu'ils n'étaient pas inclus dans le constat contradictoire dressé le 18 avril 2002 par Me Vincent à la suite de cette résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes dues à la société S.M. ENTREPRISE s'élèvent à un montant de 1 525 899,30 euros HT, soit 1 824 975,50 euros TTC ; qu'il est constant qu'une somme de 1 829 970,14 euros TTC a été versée à ladite société au titre des travaux qui lui ont été sous-traités ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la d'expertise sollicitée par la société S.M. ENTREPRISE, cette dernière a bénéficié d'un trop perçu de 4 994,60 euros ; que, dès lors, la société S.M. ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge définitive de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE les frais et honoraires de l'expert désigné par voie de référé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie tenue aux dépens demande l'allocation d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société S.M. ENTREPRISE ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 03005974 du 15 juin 2007 est annulé en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la société S.M. ENTREPRISE et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, à la société S.M. ENTREPRISE et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03223
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma03223 ?
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