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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA03222


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03222, le 7 août 2007, présentée pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, représentée par son représentant légal en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 28 juin 2006, dont le siège social est sis 30 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Grange du cabinet d'avocats Grange et associés ;

L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTI

CE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400695 du 15 juin 20...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03222, le 7 août 2007, présentée pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, représentée par son représentant légal en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 28 juin 2006, dont le siège social est sis 30 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Grange du cabinet d'avocats Grange et associés ;

L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400695 du 15 juin 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société AMEC SPIE SUD OUEST à lui verser une somme de 26 767,70 euros TTC, correspondant à un trop perçu de ladite société au titre des travaux exécutés en sa qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction du Palais de Justice de Narbonne ;

2°) de condamner la société AMEC SPIE SUD OUEST à lui verser la somme de 26 767,70 euros TTC majorée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la société AMEC SPIE SUD OUEST à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Austruit, avocat de Grange et associés, pour l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ;

Considérant que, par un marché, notifié le 25 septembre 2000, le Ministère de la Justice a confié à la société Bec construction, la réalisation des travaux tous corps d'état nécessaires à la construction du nouveau Palais de Justice de Narbonne, pour un prix global et forfaitaire de 10 775 297,50 euros TTC, porté par voie d'avenant en date du 28 décembre 2001 au montant de 12 058 168,68 euros TTC ; que la maîtrise d'ouvrage des travaux confiée initialement à la Délégation Générale au Programme Pluriannuel d'Equipement (D.G.P.P.E.) du Ministère de la Justice a été confiée par une convention de mandat, à compter du 1er janvier 2002, à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, en application du décret n° 2001-798 du 31 août 2001, alors en vigueur ; que la société Bec construction a sous-traité à la société AMEC SPIE SUD OUEST l'exécution des travaux relatifs aux lots n° 18 chauffage ventilation , n° 19 plomberie sanitaire , n° 20 courants forts et n° 21 courants faibles , par un contrat de sous-traitance du 7 novembre 2000, pour un montant de 2 345 946,30 euros TTC, porté par deux avenants conclus le 28 novembre 2001, au titre de travaux supplémentaires, à la somme de 2 509 125,88 euros TTC ; que la société AMEC SPIE SUD OUEST a été agréée et ses conditions de paiement acceptées par la D.G.P.P.E. par un acte spécial n° 3 du 25 octobre 2000, complété par un avenant n° 1 du 28 janvier 2002 et engageant, à compter du 1er janvier 2002, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, par l'effet des dispositions de l'article 18 du décret du 31 août 2001 précité ; qu'à la suite de la résiliation par le maître de l'ouvrage, le 22 mars 2002, du marché conclu avec la société Bec construction, placée en redressement judiciaire, la société AMEC SPIE SUD OUEST a adressé, le 2 octobre 2003, au maître de l'ouvrage une réclamation tendant au paiement direct du solde des travaux accomplis en sa qualité de sous-traitante, évalué à la somme de 119 505,83 euros TTC ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'ayant pas procédé au mandatement de la somme ainsi réclamée, la société AMEC SPIE SUD OUEST a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme précitée de 119 505,83 euros TTC, ramenée dans le dernier état de ses écritures à 5 227,52 euros ; que, dans le cadre de cette instance, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE a présenté, à titre reconventionnel, des conclusions tendant à la condamnation de la société AMEC SPIE SUD OUEST à lui verser une somme de 26 767,70 euros au titre d'un trop perçu ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE relève appel du jugement du 15 juin 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que, par la voie d'un appel incident, la société AMEC SPIE SUD OUEST demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins de condamnations dirigées contre le maître de l'ouvrage ;

Sur l'appel principal de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions, présentées à titre reconventionnel par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, les premiers juges ont relevé que, nonobstant les conclusions présentées par l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif, et eu égard aux mentions figurant dans l'acte spécial du 25 octobre 2000, modifié par avenants, la somme réclamée par le maître de l'ouvrage ne pouvait être considérée comme ayant été indûment versée ; que, comme le fait valoir l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles ils estimaient devoir s'écarter du rapport de l'expert judiciaire qui avait conclu au trop perçu par la société AMEC SPIE SUD OUEST de la somme de 26 767,70 euros réclamée par le maître de l'ouvrage, et en n'énonçant pas avec précision les mentions de l'acte spécial leur permettant d'affirmer que la somme en cause n'avait pas été indûment versée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation ; que, par suite, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE est fondée à soutenir, qu'en tant qu'il rejette lesdites conclusions, le jugement attaqué du 15 juin 2007, est entaché d'irrégularité ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement dont s'agit ;

Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions et sur la fin de non recevoir opposée par la société AMEC SPIE SUD OUEST :

Considérant que, pour réclamer le versement de la somme de 26 767,70 euros qu'elle estime avoir été indûment versée à la société AMEC SPIE SUD OUEST, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE se fonde sur le rapport de l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, qui a conclu que la société AMEC SPIE SUD OUEST avait bénéficié d'un trop perçu de ce même montant ; qu'il résulte de l'examen de ce rapport que, pour chiffrer, lot par lot, les sommes auxquelles pouvait prétendre la société AMEC SPIE SUD OUEST au titre des travaux qu'elle avait réalisés en sa qualité de sous-traitante et déterminer l'état d'avancement des travaux, l'expert judiciaire a repris les montants arrêtés par le maître d'oeuvre, M. Borel, dans l'annexe 1 du décompte général en fonction de l'état d'avancement des travaux ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir la société AMEC SPIE SUD OUEST, l'expert n'a retenu que les sommes dues au titre des travaux réalisés dans le cadre du marché initial sans prendre en compte la réévaluation du marché en cause, par avenants à son contrat de sous-traitance du 28 novembre 2001, acceptée par le maître de l'ouvrage par un avenant en date du 28 janvier 2002 à l'acte spécial n° 3 ; que, pour sa part, le maître d'oeuvre dans l'annexe 1 du décompte général a arrêté le montant des sommes dues à la société AMEC SPIE SUD OUEST, en tenant compte de la réévaluation du contrat de sous-traitance dans le décompte général ; qu'il résulte de l'examen de l'annexe en cause, que les travaux réalisés par la société AMEC SPIE SUD OUEST s'élevaient à une somme globale de 163 964,94 euros TTC et que, compte tenu de la somme de 158 736,66 euros TTC lui ayant été versée, ladite société était créancière d'une somme de 5 227,52 euros TTC ; que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE ne conteste pas la détermination de l'état d'avancement des travaux tels qu'arrêtés par le maître d'oeuvre dans l'annexe 1 au décompte général, ni les éléments chiffrés figurant dans ce document ; que le maître de l'ouvrage ne conteste pas davantage que la réévaluation du contrat de sous-traitance a fait l'objet d'une acceptation, ce qui ressort, au demeurant des pièces du dossier ; que, par suite, compte tenu de ces éléments qui sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert judiciaire, l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'établit pas qu'elle serait créancière de la société AMEC SPIE SUD OUEST pour un montant 26 767,70 euros ; que, dès lors, ses conclusions aux fins de condamnation de ladite société à lui verser la somme en cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la société AMEC SPIE SUD OUEST :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la société AMEC SPIE SUD OUEST a été acceptée en qualité de sous-traitante de la société Bec construction et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial n° 3 du 25 octobre 2000, complété par un avenant n° 1 du 28 janvier 2002 ; que la société AMEC SPIE SUD OUEST a adressé, le 24 mai 2002, à la société Bec construction, entrepreneur principal, son projet de décompte, dans lequel apparaissait la somme restant due au titre des travaux qu'elle avait réalisés en sa qualité de sous-traitante ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, la société Bec construction devait être réputée, du fait de son silence pendant plus de quinze jours à compter de la réception de ce projet de décompte, l'avoir accepté ; que si, par une lettre du 3 juin 2002, l'entrepreneur principal a adressé ce projet de décompte au maître d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il l'ait adressé au maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics, il appartenait à la société AMEC SPIE SUD OUEST d'envoyer directement sa demande de paiement au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception postal ; qu'il résulte de l'instruction que la société AMEC SPIE SUD OUEST n'a adressé au maître de l'ouvrage une réclamation tendant au paiement direct du solde des travaux accomplis en sa qualité de sous-traitante, évalué à la somme de 119 505,83 euros TTC, que par une lettre du 2 octobre 2003 alors que le décompte général et définitif de la société Bec construction avait été notifié, le 4 juin 2003, à cette dernière société, représentée par le mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la demande de paiement direct n'a pas été présentée en temps utile au maître de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la société AMEC SPIE SUD OUEST, la lettre du 24 mai 2002 par laquelle elle a transmis à l'entrepreneur principal son projet de décompte ne saurait être regardée comme une demande de paiement direct ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE a rejeté la demande de paiement direct du 2 octobre 2003 qui ne lui avait pas été présentée en temps utile ; que, par suite, la société AMEC SPIE SUD OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE à lui verser la somme de 5 227,52 euros au titre du solde des travaux accomplis en sa qualité de sous-traitante de la société Bec construction. ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas contesté sur ce point par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, le Tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge définitive de cette dernière les frais et honoraires de l'expert désigné par voie de référé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie tenue aux dépens demande l'allocation d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE à verser à la société AMEC SPIE SUD OUEST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0400695 du 15 juin 2007 est annulé en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la société AMEC SPIE SUD OUEST sont rejetées.

Article 5 : L'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE versera à la société AMEC SPIE SUD OUEST une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE, à la société AMEC SPIE SUD OUEST et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03222
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma03222 ?
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