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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA02500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2007, sous le n° 07MA02500, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... par Me Bauducco, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500513 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 1er octobre 2004 autorisant la société SIKA à créer et exploiter une usine de traitement d'huiles claires usagées et de fabrication d'adjuvants pour béton

et d'huiles de démoulage à Marguerites ;

2°) d'annuler ledit arrêté et l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2007, sous le n° 07MA02500, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... par Me Bauducco, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500513 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 1er octobre 2004 autorisant la société SIKA à créer et exploiter une usine de traitement d'huiles claires usagées et de fabrication d'adjuvants pour béton et d'huiles de démoulage à Marguerites ;

2°) d'annuler ledit arrêté et l'arrêté en date du 8 avril 2004 modifiant le PAZ de la ZAC de Trahusse et Candelon ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont demandé l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société SIKA à créer et exploiter une usine de traitement d'huiles claires usagées et de fabrication d'adjuvants pour béton et d'huiles de démoulage dans la ZAC de Trahusse et Candelon à Marguerittes ; que les intéressés font appel du jugement en date du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ;

Sur la légalité externe :

Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact étudie de manière suffisamment circonstanciée la nature des pollutions susceptibles d'affecter les eaux usées dont les modalités de traitement avant rejet sont précisées ; que d'ailleurs, il n'est pas contesté que le rejet de ces eaux résiduaires sont faibles et que celles qui sont rejetées dans le réseau d'assainissement communal, représentent moins de 1 % de la charge de la station d'épuration communale ; qu'il est prévu que ces eaux seront épurées avant d'être rejetées dans ledit réseau communal ; que s'agissant du recueil, du traitement et de l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, l'étude d'impact prévoit que celles-ci seront recueillies dans des aires de stockage, intitulés aires d'orage ; que la circonstance que la direction départementale de l'équipement du Gard ait indiqué qu'il lui paraissait nécessaire que les aires de stockage des produits polluants soient à une hauteur supplémentaire de 0,30 mètre et que des mesures techniques soient prévues pour les eaux de surverse des débits de pluies centennales n'est pas de nature à elle seule à démontrer une insuffisance substantielle de l'étude d'impact sur ces points ; que si des études complémentaires ont eu lieu relativement à la profondeur de la nappe phréatique, il ne ressort pas de celles-ci que les indications figurant dans l'étude initiale auraient été erronées, l'étude complémentaire faisant état de ce qu'il n'y avait aucun risque de mise à nu de la nappe phréatique au droit des bassins ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'évaluation des risques sanitaires pour lesquels une étude complémentaire a été réalisée et a confirmé les informations figurant dans l'étude soumise à enquête publique ;

Considérant que les études complémentaires réalisées par la société SIKA ont comme il vient d'être dit permis de confirmer les conclusions de l'étude d'impact qui avait été soumise au public ; qu'en conséquence, ces études complémentaires, nonobstant la circonstance qu'elles ont été réalisées après la clôture de l'enquête publique, ne sauraient suffire à elles-seules à établir le caractère insuffisant de l'étude d'impact ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation d'exploiter attaquée a été accordée à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'au nombre des dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement figurent celles qui, dans les plans d'aménagement de zones, fixent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ; que les appelants font valoir que la décision du 29 janvier 2004 modifiant l'article 2 ZA-A du règlement du PAZ n'est pas devenue exécutoire faute de transmission au représentant de l'Etat à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la modification dont s'agit, rectifiée par délibération du 25 juillet 2007, a été transmise au contrôle de légalité qui en a accusé réception le 31 juillet 2007 ; que les décisions prises en matière d'installations classées sont soumises, en ce qui concerne les règles de fonds, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle la juridiction administrative statue et non à la date à laquelle ces décisions sont intervenues ; qu'ainsi à la date de la présente décision, la modification dont s'agit est en vigueur ; que l'article 2 ZA-A du règlement du plan d'aménagement de la ZAC de Trahusse et Candelon autorise les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces dispositions auraient été modifiées depuis lors ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation accordée à la société SIKA serait incompatible avec la vocation du secteur ZA-A de cette ZAC ;

Considérant, il est vrai, que les requérants ont font valoir que la décision du 29 janvier 2004 modifiant l'article 2 ZA-A de ce règlement est entachée de détournement de pouvoir pour avoir été prise dans le but exclusif de permettre l'implantation de l'établissement de la société SIKA dans la ZAC de Trahusse et Candelon ; que, toutefois, le tribunal a jugé que le projet autorisé par l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il avait dit, ne présentait pas de risque particulier pour l'environnement et la santé publique, n'étant pas incompatible avec la vocation de la zone ZA-A appréciée d'après les dispositions antérieurement en vigueur de l'article 2 ZA-A du PAZ, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité entachant la décision de modifier ces dispositions du règlement du plan d'aménagement de la zone de Trahusse et Candelon n'était pas fondé ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal qui a suffisamment répondu au moyen ainsi soulevé, de rejeter ledit moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société SIKA ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la société SIKA tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A, à la société SIKA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 07MA02500 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02500
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma02500 ?
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