La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°07MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant 505 chemin de la Madrague Ville à Marseille (13015), par Me Dupire, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301137,0301138,0301139,0301140 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre

des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant 505 chemin de la Madrague Ville à Marseille (13015), par Me Dupire, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301137,0301138,0301139,0301140 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Provence Conduite, l'administration a notifié aux deux associés, M. A et M. Lauro, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme A ayant contesté les redressements précités devant le Tribunal administratif de Marseille, ce dernier a, par jugement du 4 décembre 2006, fait partiellement droit à leur demande en leur accordant une réduction de base pour l'année 1999 au motif que l'administration ne rapportait pas la preuve d'un désinvestissement des sommes en cause et donc de l'appréhension de quelconques sommes ; que s'agissant de l'année 1998, où les sommes rappelées étaient inscrites aux comptes courants des associés, le tribunal a estimé que M. A ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité de disposer des sommes ainsi inscrites ; que M. et Mme A relèvent appel afin d'obtenir la décharge des compléments d'impôts restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ; que, d'autre part, si en vertu de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable, cette règle ne s'applique pas dans le cas où le contribuable doit être regardé comme ayant accepté tacitement les redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 28 juin 2001, annulant et remplaçant la notification du 10 mai 2001, n'a été réceptionnée par M. et Mme A que le 4 juillet 2001 ; qu'il est constant que, dans le délai de trente jours suivant cette date du 4 juillet 2001, ils n'ont présenté aucune observation à l'administration ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont contesté les redressements notifiés une première fois le 10 mai 2001, par une lettre du 27 juin 2001, réceptionnée par le service le 29 juin suivant, cette lettre réitérant un courrier écrit le 14 juin 2001, ils ne justifient pas avoir présenté lesdites observations dans le délai de trente jours ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ils devaient être regardés comme ayant tacitement accepté l'ensemble des redressements ; que, dès lors, l'administration n'était donc pas tenue, avant de mettre en recouvrement les impositions contestées, de confirmer les redressements qu'il s'agisse de ceux notifiés le 10 mai ou de ceux notifiés le 28 juin 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte le caractère de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 156 et 158-3 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par l'auteur des distributions, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 1998, la société Provence Conduite, dont M. A était gérant et associé, a soldé des comptes fournisseurs, sur lesquels elle avait inscrit des dettes fictives, tout en inscrivant les mêmes sommes au crédit des comptes courants des deux associés ; que le vérificateur a estimé que cette opération portait extinction de la créance des fournisseurs et représentait ainsi un abandon de créance qui devait être réintégré en tant que profit dans le bénéfice imposable de la société ; que les mêmes sommes ayant été inscrites au compte courant des associés, le service a également estimé que ces sommes avaient été ainsi mises à la disposition des associés, et notamment de M. A et constituaient un revenu distribué en application du 2° de l'article 109-I du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que si les écritures comptables sus-décrites de la société Provence Conduite ne correspondaient, en fait, ainsi que le font valoir les requérants, qu'à des opérations fictives, la société n'ayant jamais été débitrice vis-à-vis des fournisseurs, il est constant qu'en inscrivant au compte courant de ses associés les dettes figurant précédemment au crédit des comptes fournisseurs, la société Provence Conduite s'estimait débitrice des mêmes sommes vis-à-vis de ses associés lesquels étaient autorisés, dès cette inscription, à les prélever ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier que les sommes en cause n'étaient, en réalité, pas disponibles, M. et Mme A font état de l'insuffisante trésorerie de la société Provence Conduite telle qu'elle figure au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; que toutefois, les sommes inscrites à un compte courant doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition du titulaire dès cette inscription, soit au cas d'espèce, dès le 1er janvier 1998 ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas qu'à la date d'inscription des sommes litigieuses en compte courant, l'état de la trésorerie de la société aurait empêché M. A d'en disposer ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes inscrites sur son compte courant au titre de l'année 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit aux conclusions de leur requête s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Dupire et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

N° 07MA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00333
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award