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19/11/2009 | FRANCE | N°07MA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07MA00122


Vu, sous le n° 07MA00122, la requête enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Michel A, élisant domicile 26 bd Testanière à Marseille (13010), par Me Fleurentdidier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205022 0300673 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à...

Vu, sous le n° 07MA00122, la requête enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Michel A, élisant domicile 26 bd Testanière à Marseille (13010), par Me Fleurentdidier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205022 0300673 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07MA00174, la requête enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Michel A, élisant domicile 26 bd Testanière à Marseille (13010), par Me Fleurentdidier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205022 0300673 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A exerce une activité d'artisan taxi, qui a fait l'objet, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle le vérificateur, estimant que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante, a reconstitué son chiffre d'affaires ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu consécutifs à cette reconstitution ont été notifiés à M. A selon la procédure contradictoire, et assortis des pénalités de mauvaise foi ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et des majorations y afférentes, et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et des majorations y afférentes ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen des requêtes présentées par M. A que celui-ci y faisait notamment valoir, à l'appui de sa critique portant sur la reconstitution de son chiffre d'affaires, que la répartition entre la part de son chiffre d'affaires correspondant à une activité exercée de jour et celle qui correspondait à son activité nocturne était erronée ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui, dès lors qu'il était de nature à entraîner la réduction des bases d'imposition retenues, n'était pas inopérant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant que pour écarter la valeur probante de la comptabilité produite par M. A, l'administration s'est fondée sur l'absence de pièces justificatives individualisant les recettes des taxis, l'intéressé s'étant borné à fournir, pour justifier de ses recettes, des relevés globalisant les remises mensuelles de chacun des chauffeurs qu'il employait ; que le vérificateur a également relevé que l'obligation de délivrer un reçu pour les courses supérieures à 100 francs n'était pas respectée, et que les sommes mensuelles mentionnées pour chaque chauffeur ne correspondaient pas à celles portées en comptabilité ; que, pour critiquer la position de l'administration, le requérant fait valoir la spécificité de sa profession, allègue l'existence d'une tolérance administrative portant sur la délivrance des reçus, et fait état des relevés de courses produits devant le tribunal ; que ces derniers, ponctuels, ne sauraient tenir lieu de justificatifs des recettes journalières ; qu'eu égard à l'absence avérée de justificatif exhaustif des recettes journalières, l'administration était fondée à remettre en cause la sincérité de la comptabilité qui lui était soumise ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant tout d'abord que, dès lors que M. A a refusé les redressements qui lui étaient notifiés selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration de justifier du bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires généré par l'activité de M. A au cours de la période vérifiée, l'administration a déterminé, pour chaque année, en se fondant sur les kilométrages mentionnés sur les contrôles techniques effectués sur les véhicules pour lesquels le requérant possédait une licence, un kilométrage annuel ; que pour tenir compte des retours à vide et de l'utilisation personnelle des véhicules par les chauffeurs, elle a appliqué à ce kilométrage un abattement de 35 % ; qu'elle a déterminé un tarif kilométrique correspondant à une moyenne calculée en se fondant sur une prise en charge suivie d'une course de 7 kilomètres au tarif kilométrique dit C (de jour), ou D (de nuit), avec retour à vide, et une attente de 6 minutes, et a appliqué ce tarif au kilométrage diminué de l'abattement ;

Considérant, en premier lieu que le kilométrage retenu par l'administration a été déterminé, ainsi qu'il vient d'être dit, à partir du kilométrage des véhicules dont la licence était détenue par M. A ; que si ce dernier soutient qu'il exploitait en 1999, seulement 10 véhicules sur les 13 pour lesquels il détenait une licence, il n'apporte aucun début de justification à cette allégation ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé du nombre de véhicules retenu pour déterminer le kilométrage servant de base à la reconstitution ;

Considérant, en deuxième lieu que, pour tenir compte du fait que le véhicule Mercedes immatriculé 6366 RJ 13 était utilisé pour partie la nuit par M. A et pour partie par un autre chauffeur le jour, l'administration a pris en compte la moitié de son kilométrage sur la base d'une tarification diurne, et l'autre moitié sur la base d'une tarification nocturne ; que le moyen tiré par M. A, à l'appui de sa contestation de cette répartition, de ce que cette dernière ne correspondrait pas à celle retenue par le service lors d'un précédent contrôle manque en fait ; que s'il soutient que son activité d'exploitant ne lui permettrait pas d'effectuer le pourcentage retenu par l'administration, sa critique se limite à des affirmations qui, faute d'être même sommairement étayées, ne permettent pas d'écarter le pourcentage raisonnablement retenu par l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que la course moyenne retenue par le vérificateur pour déterminer un tarif kilométrique fondant la reconstitution contestée a été déterminée à l'issue du débat oral et contradictoire qui a présidé aux opérations de contrôle, et dont M. A ne conteste pas l'existence ; que, pour la détermination du tarif kilométrique moyen retenu, le vérificateur a fait abstraction des suppléments correspondant à la prise en charge en gare SNCF, à la prise en charge d'une quatrième personne, d'un animal ou de bagages ; que si M. A fait valoir que la course moyenne retenue par l'INSEE se fonde sur l'application d'un tarif dit A, inférieur au tarif dit C retenu par l'administration, car correspondant à un tarif aller retour, l'administration n'était nullement tenue, dans le cadre de la reconstitution à laquelle elle se livrait, par les pratiques retenues par cet organisme pour mesurer des réalités différentes ; que la circonstance invoquée par M. A, et tirée de ce que la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne dispose d'aucune information sur la moyenne des courses effectuées par les taxis marseillais et ne soit pas en mesure de valider la notion de course moyenne retenue par l'administration ne saurait être de nature à disqualifier la reconstitution à laquelle s'est livrée cette dernière ; qu'enfin si M. A soutient que les distances parcourues de jour et de nuit devraient être distinguées, il se borne à cette considération générale, sans même tenter d'indiquer les distances moyennes de jour ou de nuit susceptibles de rencontrer son adhésion ; que s'il critique la cohérence économique des chiffres auxquels la reconstitution aboutit, et notamment celle du montant de la recette journalière correspondant à cette reconstitution, il n'indique pas les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la méthode retenue par le service correspondrait à une recette journalière de 1 288 francs ; qu'il ne justifie pas davantage des chiffres alternatifs qu'il propose ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, appliqué au kilométrage reconstitué un abattement de 35 % pour tenir compte des retours à vide des véhicules, et de l'utilisation personnelle de ces derniers par les chauffeurs ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a, pour déterminer cet abattement, notamment pris en compte la circonstance que M. A habitait à Aubagne, et que M. Roman, chauffeur, vivait à Simiane ; que s'il critique cet abattement, qu'il souhaite voir porter à 50 %, M. A n'établit ni que le chauffeur M. Huguet habiterait à Auriol, ni que le chauffeur M. Fanghero aurait une résidence à Manosque, ni que les véhicules qu'il exploite regagneraient systématiquement, après leur course, leur point de départ, et non la station la plus proche ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, cet abattement doit également être regardé comme tenant suffisamment compte des trajets effectués pour se rendre à l'atelier de M. A à Marseille pour l'entretien des véhicules ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait également valoir que les résultats auxquels aboutit la reconstitution seraient incompatibles avec le train de vie qui est le sien, aucun élément du dossier ne permet d'éclairer ce dernier, l'administration ne s'étant pas livrée à l'examen de sa situation fiscale personnelle pour les années en cause ; que s'il indique également, sans l'établir, qu'ils seraient en discordance avec une monographie régionale, l'administration fait valoir de façon pertinente que, dès lors qu'il exploite, en employant des chauffeurs, plusieurs licences, son chiffre d'affaires ne saurait être comparé avec un chiffre d'affaires moyen réalisé sur la base de l'exploitation d'un seul véhicule par un chauffeur individuel ; qu'elle démontre également que, eu égard au nombre de chauffeurs employés par M. A, le chiffre d'affaires reconstitué n'est pas incohérent au regard des montants retenus par les monographies régionales ; qu'enfin les considérations générales et non étayées développées par le requérant sur les conditions économiques de son secteur d'activité ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause la pertinence de la méthode de reconstitution que l'administration a été conduite, en raison des carences de sa comptabilité, à mettre en oeuvre ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. A semble également soutenir que la partie des recettes conservées par les chauffeurs qu'il emploie doit être déduite, à titre de charges, de ses bénéfices imposables ; qu'il lui appartient de justifier du principe et du montant de cette charge ; qu'à aucun moment il n'apporte cette justification ; qu'il en résulte que ses prétentions sur ce point ne sauraient davantage être admises ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que l'administration a, au stade de la notification de redressement, motivé les pénalités de mauvaise foi infligées à M. A en se référant à l'existence d'un précédent contrôle, portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, au fait que les mêmes errements relatifs à la tenue de sa comptabilité y avaient été relevés, et à la circonstance que les pénalités de mauvaise foi avaient alors déjà été prononcées ; qu'au stade contentieux, l'administration fait également valoir que, à la suite d'une plainte déposée contre le requérant visant spécifiquement les infractions relevées en matière de taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'année 1999 et d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, le tribunal correctionnel a, par un jugement devenu définitif, condamné M. A notamment pour fraude fiscale ; que, dans ces circonstances, et quelle qu'ait pu être l'attitude coopérative du requérant durant le contrôle, l'administration apporte la preuve de ce que M. A a, délibérément, tenté d'éluder l'impôt ;

Considérant que si le requérant fait également valoir qu'il manquerait deux pages à la notification de redressement du 5 septembre 2001, qui ne mentionnerait, de ce fait pas entièrement les conséquences financières du contrôle, ce qui sur le principe remet en cause les pénalités de mauvaise foi selon lui, il résulte de l'examen du document produit par ses soins que le moyen manque en fait, ce dernier étant complet, et mentionnant les conséquences financières du redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et des majorations y afférentes, ni celle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et des majorations y afférentes ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0205022 0300673 du 20 novembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de ses requêtes d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est.

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Nos 07MA00122,07MA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00122
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-19;07ma00122 ?
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