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12/11/2009 | FRANCE | N°08MA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08MA03906


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03906, présentée pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... (98713), par Me Grattirola, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603627 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Perpignan a rejeté sa réclamation préalable en date du 25 novembre 2005 tendant à l'indemnisation des préjudic

es résultant des irrégularités qui ont entaché la délibération du jury en date ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03906, présentée pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... (98713), par Me Grattirola, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603627 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Perpignan a rejeté sa réclamation préalable en date du 25 novembre 2005 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des irrégularités qui ont entaché la délibération du jury en date du 5 novembre 2003 par laquelle elle a été déclarée ajournée à l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle d'avocat et à ce que l'Université de Perpignan soit condamnée à lui verser une somme de 162 560 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée de l'Université de Perpignan ;

3°) de condamner l'Université de Perpignan à lui verser une somme de 126 021 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Université de Perpignan à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant qu'en application d'une convention liant les universités de Perpignan et de Polynésie française, après avoir passé avec succès à Tahiti, les 25 et 26 septembre 2003, les épreuves écrites de l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle d'avocat, Mme X s'est rendue dans les locaux de l'Université de Perpignan pour y subir l'épreuve orale d'anglais et celle dite du grand oral ; que par délibération du jury en date du 5 novembre 2003, elle a été ajournée ; que la Cour d'Appel de Perpignan, compétente en vertu de l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 a, par un arrêt en date du 28 juillet 2004, annulé ladite délibération en tant qu'elle a ajourné Mme X à l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des avocats ouvert à la session du mois d'octobre 2003 ; que forte de cette décision, la requérante a adressé, le 25 novembre 2005, une demande au président de l'Université de Perpignan sollicitant l'indemnisation des préjudices financier et moral, ainsi que du préjudice professionnel lié à la perte d'une chance de devenir avocat en 2003, qu'elle estime avoir subis ; que Mme X, qui en l'absence de réponse à sa demande préalable a saisi la juridiction administrative, relève appel du jugement du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Université de Perpignan a rejeté sa réclamation préalable et à la condamnation de ladite université à lui verser une somme de 162 560 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pour annuler la délibération du jury de l'Université de Perpignan en date du 5 novembre 2003 en tant qu'elle ajourne la requérante, la Cour d'Appel de Perpignan a retenu deux motifs, l'un tiré de l'irrégularité de la composition du jury en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret susvisé du 27 novembre 1991, l'autre tiré d'une rupture d'anonymat au cours du déroulement des épreuves écrites ; qu'a en revanche été écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre candidats aux motifs, d'une part que si les documents à synthétiser lors de l'épreuve de note de synthèse avaient effectivement été remis à Mme X dans le désordre, l'ensemble des candidats avait subi ce même désagrément qu'ils ont au demeurant surmonté sans difficulté, d'autre part que les épreuves écrites avaient fait l'objet d'une double correction ;

Considérant que l'illégalité de cette délibération du jury a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant toutefois que Mme X ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance en quoi la circonstance relevée par la Cour d'Appel de Perpignan selon laquelle seuls les bâtonniers des barreaux de Perpignan, de Carcassonne, et de Narbonne ont été consultés pour la désignation des trois avocats membres du jury, alors que devaient également l'être ceux des barreaux de Béziers, Millau et Rodez, aurait affecté, de quelque manière que ce soit, les résultats qu'elle a obtenus aux épreuves tant écrites qu'orales ; que la requérante, qui a au demeurant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de droit social, n'établit pas davantage en quoi la rupture d'anonymat constatée par la juridiction judiciaire résultant dans la circonstance qu'elle a seule composé sur des copies à l'en-tête de l'Université de Polynésie française alors que cette université n'était pas organisatrice de l'examen, a pu lui être préjudiciable ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct de causalité avec les agissements fautifs de l'administration, l'arrêt susmentionné de la Cour d'Appel de Perpignan ayant précisé que l'annulation dont s'agit avait pour seul effet de permettre à l'intéressée de se présenter à nouveau à l'examen dont s'agit sans que l'article 52 du décret du 27 décembre 1991 ne puisse lui être opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Perpignan tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et à l'Université de Perpignan.

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N° 08MA03906 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03906
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRATTIROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-12;08ma03906 ?
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