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12/11/2009 | FRANCE | N°08MA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08MA02176


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02176, présentée pour M. Jedidi X, élisant domicile chez M. Y, ... (06100), par Me Traversini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605840 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de

s Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02176, présentée pour M. Jedidi X, élisant domicile chez M. Y, ... (06100), par Me Traversini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605840 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Jedidi X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que si M. X, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, soutient qu'il réside en France depuis 2002, il ne peut justifier, à la date de la décision attaquée, d'une résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'il en résulte que le moyen fondé sur la durée de son séjour en France ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis leur entrée régulière sur le territoire en avril 2002, avec leurs quatre enfants, il est toutefois constant que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance en France de leurs deux derniers enfants ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions sus mentionnées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait nouvellement valoir en appel qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas du requérant qui n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ce moyen ;

Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que M. X est titulaire d'une promesse d'embauche ne suffit pas à davantage établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ledit article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne justifie d'ailleurs pas remplir les conditions, ne peut être accueilli ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des quatre enfants du requérant ou aurait pour effet de priver ces enfants de la présence de leur père puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants se poursuivent dans leur pays d'origine ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; et que selon l'article 5 de la même convention : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté (...) ;

Considérant qu'en tout état de cause, la décision préfectorale critiquée portant refus de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques allégués et de surcroît non démontrés, M. X encourt des risques pour sa vie et pour celle de sa famille en retournant en Tunisie, son pays d'origine, ladite décision méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jedidi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA02176 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02176
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-12;08ma02176 ?
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