Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008 sous le n°08MA01591, présentée pour Mlle Kaouthar X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Mohamed X ...; par Me Sanguinetti, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0707788 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 ;
- le rapport de M .Perrier, président ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- les observations de Me Bruschi substituant Me Sanguinetti pour Mlle X ;
Considérant que le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône et enregistré le 15 septembre 2009 n'a pas été communiqué à Mlle X ; qu'il y a lieu, pour assurer le caractère contradictoire de l'instruction, de surseoir à statuer sur la requête susvisée, et d'en rouvrir l'instruction ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mlle X.
Article 2 : L'instruction de la requête de Mlle X est réouverte.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kaouthar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA01591 2
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