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12/11/2009 | FRANCE | N°07MA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07MA04568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2007 sous le n°07MA04568, présentée pour M. Ashot X, demeurant ..., par Me Manoukian ;

M. Ashot X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704530 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui a enjoint de quitter le territoire français, à ce qu'il soit

enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2007 sous le n°07MA04568, présentée pour M. Ashot X, demeurant ..., par Me Manoukian ;

M. Ashot X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704530 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et lui a enjoint de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté querellé : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. ... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ...3 ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose notamment au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône était compétent pour rendre l'avis en date du 4 mai 2007 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'en mentionnant, au vu d'un rapport médical établi le 22 décembre 2006 par un médecin agréé, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ledit médecin-inspecteur, qui n'était pas tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de convoquer ou d'entendre M. X, a suffisamment motivé l'avis contesté ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient qu'il souffrirait d'une pathologie cardiaque qui a toujours été mal soignée en Arménie, qui ne disposerait pas de structure adéquate, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'avis rendu par le médecin-inspecteur le 4 mai 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.313-11-11° doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que si M. X réside en France depuis août 1999, son épouse, qui l'a rejoint en 2001, est en situation irrégulière sur le territoire français, et il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, par suite, la décision en cause ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciations des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale du requérant doivent être rejetés ;

Considérant en quatrième lieu que M. X n'étant pas au nombre des étrangers qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L.312-2 du même code ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté contesté du 18 juin 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône, qui vise notamment l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. X de renouveler sa carte de séjour temporaire, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux sus-analysés relativement au moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-11° du même code par la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire ;

Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. X doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux sus-analysés relativement à la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ashot X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashot X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04568 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04568
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MANOUKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-12;07ma04568 ?
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