La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08MA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 08MA00810


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Lionel X, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704162 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de

séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Lionel X, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704162 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 08MA00810 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00810
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-10;08ma00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award