Vu la requête et la pièce, enregistrées les 30 août et 20 septembre 2007, présentées pour M. Pierre-Alain X élisant domicile ..., par Me Jullien, avocat ; M. Pierre-Alain X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604006 en date du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 du recteur de l'académie Aix-Marseille procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle sans indemnité à compter du 1er janvier 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 1 700 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Zeghmar, substituant Me Jullien, pour M. X ;
Considérant que M. X, atteint d'amblyopie et reconnu comme travailleur handicapé, a été admis au concours réservé et affecté à l'académie
d'Aix-Marseille en tant que secrétaire d'administration scolaire et universitaire aux centres de formation et d'orientation des quatrième et cinquième arrondissements de Marseille à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il a fait l'objet d'un renouvellement de stage au service commun universitaire d'information et d'orientation de l'université de Provence à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié à compter du 1er septembre 2005 pour insuffisance professionnelle par un arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 22 juin 2005 ; que par un arrêté en date du 10 janvier 2006, qui annule et remplace le précédent, le même recteur a prononcé son licenciement pour les mêmes motifs à compter de la date du 1er janvier 2006 ; que M. X relève appel du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 du recteur de l'académie Aix-Marseille procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle sans indemnité à compter du 1er janvier 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X persiste à soutenir en appel que la décision de licenciement méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps de fonctionnaires, il ne justifie, ni même n'allègue que des règles discriminatoires auraient été prises à son encontre ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient avoir été affecté à un poste de secrétaire administratif à l'éducation nationale sans réelle formation ; qu'il n'est toutefois pas n'établi ni même allégué qu'il aurait sollicité des formations que l'administration lui auraient refusées ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un encadrement de la part d'une équipe administrative et des personnes référentes pour assurer les tâches qui lui étaient confiées au cours de ses stages comme en attestent les trois rapports rédigés en mars 2004, en février et avril 2005 ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que la demande qu'il a formulée le 24 avril 2005 tendant à la réalisation d'un bilan de compétence a été satisfaite ; que, dès lors, le moyen est voué à l'échec ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les exigences de son poste nécessitaient exclusivement des compétences visuelles dont il ne disposait pas du fait de son handicap et que l'administration n'a fait aucun effort sérieux pour l'affecter à un emploi compatible avec ce handicap ; que, toutefois, d'une part, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a déclaré le handicap de M. X compatible avec un emploi administratif de catégorie B et que cette décision n'a pas été contestée par ce dernier alors qu'il a été informé de cette possibilité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces médicales, que l'état de santé de M. X, s'il nécessitait des adaptations de son poste de manière à diminuer la contrainte visuelle en limitant à deux heures consécutives de travail sur écran d'ordinateur, ne présentait toutefois aucune contre-indication totale avec un poste de travail utilisant du matériel informatique ; qu'enfin, les pièces du dossier et notamment le rapport du 19 mars 2004 ainsi que les deux rapports rédigés en février et avril 2005 établissent que l'intéressé s'acquittait notamment des tâches d'accueil du public, de transmission de fax, de classement et de tri de documents, des tâches d'assemblage de photocopies, de tenue de registre et de présentation de dossiers compatibles avec son handicap visuel ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration du caractère prépondérant ou important des tâches informatiques qui lui auraient été imposées dans les postes successifs dans lesquels il était affecté, le moyen pris en ses diverses branches sera rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X invoque à l'appui de son recours la loi relative à l'égalité des droits et des chances visant à améliorer le sort des personnes souffrant de handicap dans la société, il s'abstient cependant de préciser les dispositions qui auraient été méconnues par l'administration ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports rédigés en 2005, que l'intéressé exprimait du désintérêt pour les tâches qui lui étaient confiées, montrait un manque de compétences réelles pour le poste occupé malgré l'encadrement et les moyens mis à sa disposition, mettait en évidence un manque d'organisation, d'autonomie, d'investissement et de rigueur et avait des retards répétés non justifiés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont en lien direct avec son handicap ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article R. 761-1 du même code seront également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Alain X et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 07MA036222