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09/11/2009 | FRANCE | N°07MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2009, 07MA04728


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 sous le n° 07MA04728, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant chez M. Foudil B, ..., par Me Le Fèvre ;

M. Abdelmalek A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704966 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision d

e refus litigieuse ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 sous le n° 07MA04728, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant chez M. Foudil B, ..., par Me Le Fèvre ;

M. Abdelmalek A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704966 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus litigieuse ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'algérien malade ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que ce moyen n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2007, postérieur à la clôture de l'instruction, intervenue le 13 octobre 2007, soit quatre jours francs avant l'audience du 17 octobre 2007 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, les premiers juges n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A a subi de graves brûlures dans un incendie survenu le 15 mai 2003, qui, ont provoqué selon le rapport rendu le 22 avril 2005 par l'expert mandaté par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 janvier 2004, des souffrances et un préjudice esthétique importants ; que l'état de M. A a été regardé comme consolidé au 13 avril 2005, avec une incapacité permanente partielle de 3% ; que ce rapport mentionne également que le suivi psychologique avait cessé et qu'aucune aggravation n'était actuellement prévisible ; que compte tenu de ces informations, qui ne sont contredites par aucune autre pièce, le préfet des Bouches du Rhône a pu légalement estimer que l'état de santé de l'appelant ne nécessitait plus en 2007 son maintien sur le territoire national et refuser en conséquence de renouveler le certificat de résidence qu'il avait précédemment accordé ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit donc être rejeté ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que la nécessité dans laquelle s'est trouvé M. A de subir des soins en France depuis 2003, ses souffrances reconnues par l'expert, sa volonté de travailler et de s'intégrer, et le fait qu'il ait travaillé en intérim pendant les périodes où il était autorisé à travailler, ne caractérisent toutefois pas l'existence en France d'une vie privée et familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04728
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LE FEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-09;07ma04728 ?
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