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09/11/2009 | FRANCE | N°07MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2009, 07MA02178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE POTELIERES, représentée par son maire, par Me De Pinho ;

La COMMUNE DE POTELIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305110 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 2003, par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement d'un parking avec espace vert et emplacement du tri sélectif sur le territoire de la commune de PO

TELIERES ainsi que l'arrêté en date du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE POTELIERES, représentée par son maire, par Me De Pinho ;

La COMMUNE DE POTELIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305110 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 2003, par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement d'un parking avec espace vert et emplacement du tri sélectif sur le territoire de la commune de POTELIERES ainsi que l'arrêté en date du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de mettre à la charge de la SCEA LA FERME DE BOUC la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE POTELIERES interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 2003, par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement d'un parking avec espace vert et emplacement du tri sélectif sur le territoire de la COMMUNE DE POTELIERES ainsi que l'arrêté en date du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SCEA La Ferme de Bouc :

Considérant que les décisions attaquées n'ont pas été rapportées et ont produit leurs effets dès lors que la procédure d'expropriation a été exécutée dès le 18 décembre 2003, nonobstant la circonstance que la Cour de Cassation a, par décision en date du 11 octobre 2006, annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 17 janvier 2005 en ce qui concerne l'indemnité d'expropriation due à la SCEA ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE POTELIERES n'a pas perdu son objet ; qu'ainsi, les conclusions en non-lieu à statuer présentées par la SCEA défenderesse doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'acte attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées par la SCEA La Ferme de Bouc :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1º Une notice explicative ; (...) 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau portant estimation sommaire des dépenses, figurant au dossier soumis à l'enquête préalable aux arrêtés du préfet du Gard, ne comportait pas le coût de l'acquisition foncière nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée ; que si la COMMUNE DE POTELIERES avait joint à ce dossier une première estimation du service des domaines, datée de mars 2003, il ressort des pièces du dossier qu'une seconde estimation, dont le montant était plus important, a été réalisée par ce même service sans toutefois être annexée au dossier d'enquête ; que la notice explicative a indiqué deux chiffres différents pour l'estimation des dépenses, une marge d'erreur de 25 % sur le coût total de l'opération, et la nécessité pour la commune d'acheter la parcelle en cause ; qu'ainsi, le dossier soumis à l'enquête, du fait de ces imprécisions et omissions, ne permettait pas de connaître ni reconstituer le coût total de l'opération et rendait insuffisante l'information du public ; que dès lors, l'arrêté déclaratif d'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POTELIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme que demande la SCEA LA FERME DE BOUC au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans ses dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme de 1.500 euros que la COMMUNE DE POTELIERES demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POTELIERES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE POTELIERES versera à la SCEA LA FERME DE BOUC la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POTELIERES, à la SCEA LA FERME DE BOUC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02178
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL JURIS PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-09;07ma02178 ?
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