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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA03936


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée par Me Coulombié, pour M. Francis A, élisant domicile ... à Nîmes (30000) ; M. Francis A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre deux autorisations spéciales de travaux délivrées par l'architecte des bâtiments de France du Gard les 25 août et 1er septembre 2005 et d'autre part contre la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande d'interrompre les travaux de la premiè

re tranche du projet Arènes, Esplanade, Feuchères dit A.E.F. ;

2°/ d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée par Me Coulombié, pour M. Francis A, élisant domicile ... à Nîmes (30000) ; M. Francis A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre deux autorisations spéciales de travaux délivrées par l'architecte des bâtiments de France du Gard les 25 août et 1er septembre 2005 et d'autre part contre la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande d'interrompre les travaux de la première tranche du projet Arènes, Esplanade, Feuchères dit A.E.F. ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Nîmes par Me Maillot ; la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Francis A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2008, le mémoire présenté pour la ministre de la culture et de la communication ; la ministre conclut au rejet de la requête en se rapportant aux écritures déposées par le préfet du Gard en première instance ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 décembre 2008, le mémoire présenté pour M. Francis A ; M. Francis A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code du patrimoine;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP d'avocats Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort, pour M. Francis A ;

Considérant que par jugement du 11 mai 2007 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. Francis A dirigées d'une part contre deux actes délivrés les 25 août et 1er septembre 2005 par l'architecte, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Gard et d'autre part contre la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa demande d'interrompre les travaux de la première tranche du projet Arènes, Esplanade, Feuchères dit A.E.F. ; que M. Francis A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'acte du 25 août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) ; qu'aux termes de l'article L.621-32 du code du patrimoine : Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L.621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès (...). ; que les travaux en litige ne concernant pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, l'architecte des bâtiments de France n'a été saisi en l'espèce par la commune de Nîmes que pour donner un avis ; qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief ; que la demande d'annulation de cet avis doit donc être regardée comme une demande tendant à ce que soit reconnu, par la voie de l'exception d'illégalité, son absence de bien fondé au soutien de la demande d'annulation de l'autorisation spéciale que la même autorité a donné pour la réalisation du projet d'aménagement en cause ;

Sur la légalité de l'autorisation spéciale du 1er septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer (...). ; qu'aux termes de l'article R.313-14 du code de l'urbanisme : Sous réserve des dispositions des articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée. En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R.313-17-1. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.300-1 du code de l'urbanisme : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L.300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; (...) ; qu'il ressort des seules pièces présentées au dossier, que la première tranche du projet A.E.F. projet d'aménagement du centre de Nîmes, concerne le pourtour des arènes, le boulevard de la Libération et le square du 11 novembre, soit 28 600 m² sur les 76 000 m² couverts par le projet A.E.F et 12 millions d'euros sur les 36 millions d'euros pour la totalité de l'investissement ; que les travaux en litige sont, par suite, réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement au sens de l'article R.300-1 du code de l'urbanisme et entre dans le champ d'application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que si la commune de Nîmes fait valoir que le projet A.E.F. a déjà fait l'objet d'une procédure de concertation dans le cadre du a) de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, à savoir celui de l'élaboration du plan local d'urbanisme, aucune pièce du dossier n'établit toutefois la nature et le degré d'information communiquée à ce sujet ; que cela permet seulement d'établir que le projet d'aménagement et de développement durable évoque déjà la mise en oeuvre de ce projet d'aménagement, sans le définir, et que le plan local d'urbanisme confirme la volonté de réaliser ce projet ; que, toutefois, il n'est ni démontré ni même allégué que le contenu de ce projet aurait été connu et par conséquent soumis à la concertation à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête ouverte pour l'élaboration du plan local d'urbanisme mentionnait qu'elle était commune au projet A.E.F., à supposer le projet suffisamment avancé pour qu'il ait pu y être soumis ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la concertation avait été régulièrement conduite ; que faute pour le projet A.E.F. d'avoir été précédé d'une concertation régulière, l'architecte des bâtiments de France ne pouvait régulièrement délivrer l'autorisation spéciale en cause ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation spéciale de travaux délivrée le 1er septembre 2005 par l'architecte, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Gard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation spéciale ;

Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le maire de Nîmes a rejeté la demande d'interruption des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...). ; que l'autorisation spéciale n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite d'interruption de travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Francis A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Francis A la somme de 1 500 euros à payer à la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à M. Francis A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Francis A tendant à l'annulation de l'autorisation spéciale de travaux délivrée le 1er septembre 2005 par l'architecte, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Gard.

Article 2 : L'autorisation spéciale de travaux délivrée le 1er septembre 2005 par l'architecte, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Gard est annulée.

Article 3 : M. Francis A versera à la commune de Nîmes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à M. Francis A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, à la commune de Nîmes, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 07MA039362

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03936
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma03936 ?
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