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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA03574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA03574


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour Mme Diane A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fidal ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600662 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Corse-du-Sud le 4 janvier 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour Mme Diane A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fidal ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600662 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Corse-du-Sud le 4 janvier 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Corse-du-Sud le 4 janvier 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 de ce code, alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'aux termes de l'article R. 410-8 du même code, applicable dans les communes autres que celles où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, dans sa rédaction alors applicable : La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe (...). Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 410-23 du même code, alors en vigueur, relatif à la délivrance des certificats d'urbanisme dans les communes précitées : Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. ; qu'en l'espèce, sur la demande de certificat d'urbanisme, le maire de Pietrosella a indiqué que le terrain était desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ; que ces observations, strictement limitées à l'application des dispositions de l'article L. 421-5, ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient la requérante, comme constitutives d'un avis favorable qui n'aurait pas été retenu par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui n'a jamais contesté la réalité de cette indication ; qu'il s'en suit que M. Soria, chef de la subdivision d'instruction Nord, qui avait reçu délégation à fin de signer les certificats d'urbanisme par arrêté préfectoral du 13 avril 2005, était compétent pour signer le certificat d'urbanisme négatif du 4 janvier 2006, en application de l'article R. 410-23 précité ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat litigieux a été pris par une autorité compétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...) ; que ces dispositions particulières au littoral édictent les règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classé dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones du littoral, sur la règle prévue par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme gouvernant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, et selon laquelle, sous réserve de quelques exceptions, est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'ainsi, la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ne peut être examinée qu'au regard des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que, si le terrain concerné est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et se situe a proximité d'un important lotissement, il ne jouxte toutefois ce dernier que très partiellement au Nord-ouest et n'est bordé au Sud, en sa partie basse, que par un hangar à bateaux comportant des bureaux, lui-même isolé ; que, par ailleurs, une parcelle limitrophe constitué par un large espace libre de toute construction le sépare dudit lotissement ; qu'enfin, eu égard à l'importance de sa superficie, l'implantation des quatre maisons d'habitation en vue de laquelle le certificat d'urbanisme a été demandé, est susceptible de favoriser une discontinuité avec la partie urbanisée de la commune ; que, selon leur implantation, les constructions envisagées ne seraient pas, contrairement à ce que soutient Mme A, en continuité du village de Pietrosella au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I ; qu'en outre, rien au dossier n'indique que le projet envisagé pourrait être envisagé sous la forme d'un hameau nouveau intégré dans l'environnement, au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corse du Sud aurait fait une inexacte application de l'article L. 146-4-I ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA03574 de Mme Diane A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Diane A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA035742

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03574
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma03574 ?
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