La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°07MA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA03206


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée par Me Courtignon, pour Mme Michèle A, élisant domicile ... ; Mme Michèle A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées d'une part, sous le n° 0305435, contre l'arrêté en date du 4 février 2003 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS Cannes Fragonard, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 septembre 2003 et d'autre part, sous le n° 0700851, c

ontre l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel l'adjoint au maire de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée par Me Courtignon, pour Mme Michèle A, élisant domicile ... ; Mme Michèle A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées d'une part, sous le n° 0305435, contre l'arrêté en date du 4 février 2003 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS Cannes Fragonard, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 septembre 2003 et d'autre part, sous le n° 0700851, contre l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel l'adjoint au maire de Cannes, délégué à l'urbanisme, a délivré à la SAS Cannes Fragonard un permis de construire modificatif ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de mettre respectivement à la charge de la commune de Cannes et de la SAS Cannes Fragonard la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Persico substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Cannes ;

- et les observations de Me Demarchi pour la SAS Cannes Fragonard ;

Considérant que par jugement du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme Michèle A dirigées d'une part, sous le n° 0305435, contre l'arrêté en date du 4 février 2003 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS Cannes Fragonard pour la construction d'une clinique, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 septembre 2003 et d'autre part, sous le n° 0700851, contre l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel l'adjoint au maire de Cannes, délégué à l'urbanisme, a délivré à la SAS Cannes Fragonard un permis de construire modificatif ; que Mme Michèle A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre le jugement n° 0305435 :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande n° 0305435 au motif de sa tardiveté ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39.(...) ; que selon l'article R.421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...). En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.(...) ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. - Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du certificat d'affichage établi par le maire de Cannes que le permis de construire litigieux du 4 février 2003 a été affiché en mairie du 5 février au 5 avril 2003 ;

Considérant d'autre part, s'agissant de l'affichage sur le terrain, que les constats dressés par huissier de justice les 18 février, 18 mars et 10 avril 2003, à la demande de la SAS Cannes Fragonard, corroborés par le constat dressé par huissier de justice le 12 août 2003, à la demande de Mme Michèle A, et par deux rapports de visite dressés par des agents assermentés de la commune de Cannes en date du 6 novembre 2003 et 17 février 2004, établissent la présence d'un panneau d'affichage indiquant les mentions prévues par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, derrière la grille de clôture, en partie nord du terrain, visible du boulevard d'Oxford ; que si le constat du 12 août 2003 mentionne la présence de végétation rendant difficile la lecture des mentions portées sur la partie basse du panneau, les photos annexées ne montrent que la présence de quelques feuilles dont il n'est pas établi qu'elles étaient déjà présentes antérieurement au 18 avril 2003 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, lorsqu'un terrain borde plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, de procéder à plusieurs affichages, ni n'exige au demeurant de procéder à cette formalité de publicité devant la voie d'accès existante ou future du projet contesté ou encore à l'adresse administrative indiquée sur le permis de construire ; que, dans ces conditions, il est constant que l'affichage a été régulièrement réalisé, sur le terrain d'assiette du projet, le long du boulevard Oxford, au plus tard le 18 février 2003 et sa continuité pendant deux mois établie ; que, par suite, le délai de recours contentieux computé ainsi que prévu par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, a

couru à compter du 18 février 2003, et était expiré le 15 septembre 2003, date à laquelle Mme Michèle A a formé un recours gracieux ; que ce dernier n'a, par suite, pas prorogé le délai de recours contentieux de sorte que la demande de Mme Michèle A, enregistrée le 14 novembre 2003, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Michèle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté ses conclusions présentées par la demande n° 0305435 ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre le jugement n° 0700851 :

Considérant que les modifications apportées au permis de construire initial consistent, pour une part mineure, en des aménagements des abords avec notamment la création d'un stationnement de secours supplémentaire le long du terrain d'assiette du projet sur l'avenue Cordouan, en un réaménagement de l'issue de secours nord, sur la même avenue Cordouan, et, essentiellement en une réorganisation intérieure qui entraîne une diminution de 20% de la surface hors oeuvre nette et une légère augmentation de la surface hors oeuvre brute ; que, rapportées à l'importance globale du projet, ces modifications, même si elles entraînent une faible diminution de la hauteur de la construction, ne remettent pas en cause la conception générale du projet de clinique antérieurement autorisé et pouvaient faire l'objet, dans les circonstances de l'espèce, d'un permis de construire modificatif ; que, par suite, sont seuls susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce permis modificatif les vices propres dont il serait entaché ;

Considérant que si la notice, en date du 6 juillet 2006, rédigée par l'Apave, sur laquelle s'est fondée la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite mentionne par erreur à la page 6 que l'objet de l'étude porte sur la construction d'une résidence sanitaire spécialisée pour personnes âgées, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une erreur de plume informatique, la description de l'établissement correspondant bien à la construction d'une clinique, ainsi que c'est au demeurant indiqué sur la première page : projet de clinique ; que par suite, la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite s'est régulièrement prononcée, contrairement à ce que soutient Mme Michèle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme Michèle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions présentées par la demande n° 0700851 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes et de la SAS Cannes Fragonard, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande Mme Michèle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Michèle A une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la commune de Cannes et à la SAS Cannes Fragonard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Michèle A est rejetée.

Article 2 : Mme Michèle A versera respectivement à la commune de Cannes et à la SAS Cannes Fragonard une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à la commune de Cannes, à la SAS Cannes Fragonard et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA03206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03206
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award