La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°07MA03036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA03036


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Gilbert A, M. Jean-Claude A, Mlle Gisèle A, Mlle Denise A, tous quatre élisant domicile ..., par Me Cazottes, avocat ; M. Gilbert A et autres demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pérols soit condamnée à verser à M. Gilbert A la somme de 1 905 051,18 euros, à M. Jean-Claude A la somme de 99 136,29 euros, à Mlle Gisèle A la somme de 82 238,28 euros, à Mlle Denise A la somme de 103

162,29 euros ;

.................................................

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Gilbert A, M. Jean-Claude A, Mlle Gisèle A, Mlle Denise A, tous quatre élisant domicile ..., par Me Cazottes, avocat ; M. Gilbert A et autres demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pérols soit condamnée à verser à M. Gilbert A la somme de 1 905 051,18 euros, à M. Jean-Claude A la somme de 99 136,29 euros, à Mlle Gisèle A la somme de 82 238,28 euros, à Mlle Denise A la somme de 103 162,29 euros ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement en date du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Gilbert A et autres tendant à ce que la commune de Pérols soit condamnée à les indemniser en réparation des préjudices subis à la suite de la modification du plan d'occupation des sols relative à la suppression de l'emplacement réservé n° 35 pour permettre la réalisation d'un espace d'activités et d'habitations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le seul moyen contenu dans la requête d'appel, M. Gilbert A et autres font griefs aux premiers juges de ne pas avoir répondu, dans leur décision qu'ils estiment extrêmement succincte, aux arguments développés dans leur mémoire introductif d'instance ainsi que dans leur mémoire ultérieur ; que si le jugement en litige présente une certaine concision, il répond toutefois, en les écartant, aux seuls moyens développés par les requérants tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure dont seraient entachés la modification du plan d'occupation des sols relative à la suppression de l'emplacement réservé n° 35 pour permettre la réalisation d'un espace d'activités et d'habitations ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 2007, soit cinq mois et demi après la notification du jugement, M. Gilbert A et autres font valoir que des démarches entreprises par la commune de Pérols sont entachées de détournement de pouvoir, ce moyen relève d'une cause juridique distincte de la régularité du jugement, unique cause juridique à laquelle se rattachait l'unique moyen développé par les requérants dans le délai d'appel ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, M. Gilbert A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Gilbert A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 250 euros à la charge de M. Gilbert A, M. Jean-Claude A, Mlle Gisèle A, Mlle Denise A à payer chacun à la commune de Pérols au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gilbert A et autres est rejetée.

Article 2 : M. Gilbert A, M. Jean-Claude A, Mlle Gisèle A, Mlle Denise A verseront chacun à la commune de Pérols une somme de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à M. Jean-Claude A, à Mlle Gisèle A, à Mlle Denise A, à la commune de Pérols et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA03036 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03036
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CAZOTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma03036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award