Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, (84110), par la SCP Albert et Crifo, avocats ; la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0624820 en date du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, en tant qu'elle porte sur les classement en zone UD et UF de l'ancien emplacement réservé n° 5, la délibération du 23 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune a adopté la modification n° 4 de son plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse au tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 juillet 2008 le mémoire en défense présenté pour le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu, enregistré le 27 octobre 2008 le mémoire de production de pièces déposé pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009:
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé la délibération du 23 janvier 2006 de son conseil municipal approuvant la modification n° 4 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle portait sur des parcelles antérieurement grevées d'un emplacement réservé n°5 et reclassées, après la suppression de ce dernier, à l'occasion de cette modification, pour partie en zone UF et pour partie en zone UD ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la commune soutenait devant le tribunal administratif que le déféré du préfet n'avait pas été signé de son auteur ; que c'est toutefois à bon droit que les premiers juges, à qui il appartient d'office de s'assurer de la recevabilité des requêtes au regard des prescriptions particulières du code de justice administrative relatives à la présentation formelle des requêtes, ont écarté cette fin de non recevoir en opposant le constat de ce que l'original du déféré reçu au greffe portait cette signature ; qu'en faisant ce constat sans transmettre au défendeur une copie de l'exemplaire signé, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la modification du plan d'occupation des sols :
Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif a retenu que les dispositions des nouveaux articles UD6 et UF6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives tant aux limitations du droit de construire qu'aux prescriptions de sécurité et qui devaient s'appliquer aux parcelles situées en bordure du vallat du Brusquet, n'étaient pas susceptibles de permettre de contenir les conséquences des risques connus d'inondations de cette zone, dont la nature et l'ampleur ont été révélés par les travaux préparatoires, notamment de cartographie des aléas, menés pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation ;
Considérant que si à la date de la délibération en litige, les dispositions du plan de prévention sus évoqué n'étaient pas entrées en vigueur, le préfet pouvait cependant à l'occasion de son déféré et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, faire état des travaux et des études menées dans le cadre de l'élaboration de ce plan pour contester le classement retenu par la commune concernant les risques relatifs à ces zones ; que toutefois les conclusions de ces études doivent en l'espèce être examinées et appréciées au regard de celles de l'organisme technique spécialisé missionné par la commune et dont l'ensemble des comptes rendus d'études et de travaux, dont la valeur scientifique n'est pas contestée, a été produit intégralement pour la première fois devant la cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes d'aléas établies à la demande du préfet et de la commune par les bureaux d'études qu'ils ont chacun missionnés et dont les conclusions ne sont pas, sur le point discuté, significativement divergentes, que les risques d'inondation pesant sur les terrains d'assiette de l'ancien emplacement réservé n°5, du fait de leur situation à proximité immédiate du vallat du Brusquet, concernent essentiellement la partie sud de ce secteur, classée en zone UF, qui est comprise dans les zones d'aléas faible et fort repérées par le cabinet d'études missionné par la commune et susceptible d'être atteinte par les eaux d'une crue décennale ; que les indicateurs applicables à une crue exceptionnelle comparable à celle de 1992 font par ailleurs état pour une partie de cette zone de vitesses d'écoulement comprises entre 50 cms et 1m/s et de hauteurs de submersion comprises selon les endroits entre 50 cms et plus d'un mètre ; que dans ces conditions, la réglementation de la zone, qui limite notamment à 50 cms la hauteur des vides sanitaires devant être aménagés pour les constructions situées dans une bande de 20 mètres à compter du lit du cours d'eau, n'est manifestement pas adaptée à la réalité des risques constatés à cet endroit du territoire de la commune ; qu'en revanche, dans la partie nord de cette zone, classée en zone UD, les risques identifiés sont d'une importance moindre, en force et en étendue, et peuvent être contenus de façon adaptée par la réglementation de la zone, en ce qui concerne tant les marges de recul imposées aux constructions que les prescriptions relatives à la conception des vides sanitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le classement d'une partie des terrains couverts par l'ancien emplacement réservé n°5 en zone UD ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si la commune soutient que le cout de l'étude menée à sa demande par le groupe SCE doit être en partie compris dans les frais d'instance qu'elle a exposés, il ressort des pièces du dossier que cette étude qui porte sur l'ensemble du territoire de la commune et doit permettre à la commune de discuter l'ensemble des options retenues par le PPRI précité pour son territoire n'a pas été engagée à l'occasion du présent litige ; qu'il y a lieu dès lors de limiter à 1500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance exposées par la commune et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0624820 en date du 25 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a annulé dans son article 1er le classement en zone UD d'une partie des terrains couverts, antérieurement à la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, par l'emplacement réservé n°5.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 07MA029482
RP