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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA02944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA02944


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour le COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES dont le siège est 390 chemin de Milhaud à Caveirac (30820) et M. Georges A, élisant domicile à la même adresse ; le COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES et M. Georges A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Caveirac

a délivré à la société Calini immobilier un permis de construire 24 vil...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour le COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES dont le siège est 390 chemin de Milhaud à Caveirac (30820) et M. Georges A, élisant domicile à la même adresse ; le COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES et M. Georges A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Caveirac a délivré à la société Calini immobilier un permis de construire 24 villas ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de nommer un expert ;

4°/ de mettre à la charge de la commune de Caveirac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, pour le COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES et M. Georges A ;

Considérant que par jugement du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES et de M. Georges A dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Caveirac a délivré à la société Calini immobilier un permis de construire 24 villas ;

Sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Caveirac et la SARL Calini conseil immobilier :

Considérant que le recours en appel, enregistré le 25 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, a été notifié le 26 juillet 2007 à la commune de Caveirac et à la SARL Calini conseil immobilier ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Caveirac et la SARL Calini conseil immobilier soutiennent que le recours gracieux n'a pas été notifié à la SARL Calini conseil immobilier mais à la SCI Calini immobilier ; que le permis de construire ayant été délivré par le maire de la commune de Caveirac à la SCI Calini conseil immobilier, la notification du recours gracieux adressée au bénéficiaire du permis de construire n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et le recours gracieux ainsi régulièrement effectué a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recours contentieux enregistré le 7 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier a été notifié le 8 novembre 2005 à la commune de Caveirac et à la SARL Calini conseil immobilier ;

Considérant, enfin, que M. Georges A qui habite chemin de Milhaud alors que les villas sont à construire chemin de Milhaud présente un intérêt à agir contre le permis de construire du 13 juillet 2005 ; que, par suite, la demande de première instance est au moins recevable en tant qu'elle est présentée par M. Georges A ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R.315-6 ; que l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme auquel il est renvoyé dispose : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; que malgré la demande qui lui en a été faite le 2 octobre 2009, la commune de Caveirac s'est abstenue de communiquer à la cour l'entier dossier sur le fondement duquel elle a délivré le permis de construire en litige, se privant ainsi de la possibilité de critiquer utilement les éléments de fait avancés par les requérants pour contester la légalité dudit permis de construire ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier d'éléments probants indiquant les dispositions prévues pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée, à l'exception des indications se rapportant aux aménagements légers constitués d'une voie traversante et voies privées de raccordement aux habitations ainsi que des réseaux d'évacuation et alimentation en eau, électricité et téléphone et trois bassins de rétention, qui figurent dans une demande de permis de construire modificatif en date du 17 janvier 2007 ; que les indications contenues dans le dossier ne permettent pas, en particulier, de savoir si les installations d'évacuation des eaux de ruissellement sont suffisantes au regard des modifications du sol résultant de la réalisation du projet ; que, par suite, à la date du 13 juillet 2005 à laquelle le permis de construire a été délivré, le dossier à la disposition du maire, tel qu'il a été produit devant la cour, ne lui permettait pas d'avoir une connaissance suffisante de la consistance exacte de l'opération projetée et des besoins en équipements publics ou privés en découlant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : les occupations et utilisation du sol du sols autres que celles autorisées à l'article UD1 sont interdites, et notamment : 5° les clôtures et remblais formant un obstacle au ruissellement et à l'écoulement des eaux ; qu'il ressort des propres écritures de la commune de Caveirac et de la SARL Calini conseil immobilier que les eaux venant de l'amont du chemin de Milhaud longent le pied du terrain supportant le projet de construction et que lors des fortes pluies, elles envahissent le pied de ce terrain ; que, pour éviter que ces eaux de ruissellement ne viennent inonder le terrain d'assiette du projet en litige, il est prévu de construire des ouvrages latéraux, dont le mur de clôture, qui permettront de canaliser les eaux de pluie s'écoulant sur le chemin de Milhaud pour les amener au point bas ; que l'étude réalisée à la demande de M. Georges A en février 2008 par la société d'ingénierie pour l'eau et l'environnement, qui n'est pas utilement critiquée par la commune de Caveirac et la SARL Calini conseil immobilier, relève que la présence d'un mur est susceptible de provoquer des désordres hydrauliques notamment pour les fortes occurrences pour lesquelles le réseau d'assainissement pluvial est insuffisant. Les écoulements ne pourront plus transiter par les parcelles concernées par l'habitation, comme ils le font actuellement. ; que, ainsi que le soutient M. Georges A, il est constant, en l'état des pièces communiquées par la commune, que le mur de clôture risque de former un obstacle au ruissellement et à l'écoulement des eaux, méconnaissant ainsi les dispositions sus citées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Georges A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la commune de Caveirac et la SARL Calini conseil immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caveirac et de la SARL Calini conseil immobilier une somme de 750 euros chacune à payer à M. Georges A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mai 2007 et l'arrêté en date du 13 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Caveirac a délivré à la société Calini immobilier un permis de construire 24 villas sont annulés.

Article 2 : La commune de Caveirac et la SARL Calini conseil immobilier verseront chacune à M. Georges A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Caveirac et de la SARL Calini conseil immobilier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE QUARTIER MILHAUD-FONT DURAND-TERRES ROUGES, à M. Georges A, à la commune de Caveirac, à la SARL Calini conseil immobilier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA029442

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02944
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma02944 ?
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