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05/11/2009 | FRANCE | N°09MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09MA01555


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, dont le siège est 19 avenue Impératrice Eugénie, BP 108 à Ajaccio Cedex 01 (20177), représentée par sa directrice, par Me Boisneault ;

L'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0500560, 0500561, 0801156 en date du 12 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la clinique Saint Antoine la somme de 504 054 euros en réparation d

u préjudice lié à la perte de journées en soins particulièrement coûteux et la so...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, dont le siège est 19 avenue Impératrice Eugénie, BP 108 à Ajaccio Cedex 01 (20177), représentée par sa directrice, par Me Boisneault ;

L'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0500560, 0500561, 0801156 en date du 12 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la clinique Saint Antoine la somme de 504 054 euros en réparation du préjudice lié à la perte de journées en soins particulièrement coûteux et la somme de 7 196,76 euros de frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la clinique Saint Antoine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Hupin, substituant Me Seatelli pour la clinique Saint Antoine ;

- les observations de Me Boisneault pour l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que si la clinique Saint Antoine a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde à compter du 16 décembre 2008, cette seule circonstance n'est pas de nature à exposer l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE au risque de la perte définitive de la somme en cause au sens de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, la clinique Saint Antoine n'est pas en situation de cessation des paiements ; qu'au surplus, la clinique fait valoir, sans être contredite, avoir dégagé des résultats bénéficiaires au titre du premier trimestre de l'exercice 2009 ; que, par suite, les conclusions de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la clinique Saint Antoine et non compris dans les dépens ; que les conclusions en ce sens de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE et les conclusions du ministre de la santé et des sports sont rejetées.

Article 2 : L'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE versera à la clinique Saint Antoine la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, à la clinique Saint Antoine et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à Me Boisneault, à Me Seatelli et au préfet de Corse du Sud.

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N° 09MA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01555
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOISNEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-05;09ma01555 ?
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