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05/11/2009 | FRANCE | N°07MA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07MA00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2007, sous le numéro 07MA00525, présentée pour la SARL IN TEMPUS, anciennement dénommée SUD TT, dont le siège social est situé 11 rue de la Fraternité à Martigues (13500), par Me Ferrandini ;

La SARL IN TEMPUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202967 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a seulement fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprent

issage et des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2007, sous le numéro 07MA00525, présentée pour la SARL IN TEMPUS, anciennement dénommée SUD TT, dont le siège social est situé 11 rue de la Fraternité à Martigues (13500), par Me Ferrandini ;

La SARL IN TEMPUS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202967 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a seulement fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 d'une part et du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 d'autre part ;

2°) de la décharger des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL IN TEMPUS, qui exerce à Martigues une activité d'entreprise de travail temporaire, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 d'une part, et du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 d'autre part ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 6 juillet 1998 selon la procédure de taxation d'office ; que le service a également notifié des rappels de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue ; qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, l'administration a procédé au dégrèvement des rappels relatifs à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; que par un jugement en date du 6 juin 2006, le tribunal a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces rappels et, d'autre part, prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage ; qu'enfin, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société pour la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1998 ; que la SOCIETE IN TEMPUS relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions relatives auxdits droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, malgré l'indication d'une nouvelle adresse sur le mémoire en réplique présentée par la SOCIETE IN TEMPUS devant le tribunal, l'avis d'audience a été envoyé à celle-ci à son ancienne adresse et a été retourné au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, la SOCIETE IN TEMPUS ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle elle n'a pas pu présenter ses observations orales ; que, par suite, la société requérante est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE IN TEMPUS devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des deux notifications de redressement adressées à la SOCIETE IN TEMPUS, que s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, cette dernière a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée après l'expiration des délais légaux, et ce, malgré l'envoi par les services fiscaux de mises en demeure ; que s'agissant de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998, la société n'a pas déposé ses déclarations ou ne les a pas déposées dans les délais légaux nonobstant, là encore, l'envoi de mises en demeure par l'administration ;

Considérant qu'il résulte des faits rappelés ci-dessus, que le service a eu connaissance de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la SOCIETE IN TEMPUS, pour les deux périodes concernées, indépendamment de la vérification de la comptabilité dont l'entreprise a fait l'objet ; qu'ainsi, la situation de taxation d'office, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales en raison du dépôt tardif ou de l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajouté, n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, les moyens tirés par la requérante de l'absence de délai raisonnable entre la réception des avis de vérification et le début des opérations de contrôle, de l'absence de débat oral et contradictoire et d'irrégularité de la procédure d'interlocution sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SOCIETE IN TEMPUS était en situation de taxation d'office ; qu'elle supporte, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; [...] 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'année 1996, le vérificateur a constaté des différences entre les encaissements ressortant des comptes et documents sociaux de la SOCIETE IN TEMPUS et les déclarations de CA3 de taxe sur la valeur ajoutée déposées tardivement, laissant apparaître une minoration du chiffre d'affaires taxable ; qu'au titre des mois d'octobre à novembre 1996, aucune déclaration n'avait été déposée ; que s'agissant de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, aucune déclaration de CA3 n'a été déposée dans les délais ; que pour déterminer le montant de la taxe sur valeur ajoutée brute, le vérificateur a alors reconstitué le chiffre d'affaires taxable à partir des encaissements, en tenant compte des soldes clients au 31 décembre et au 1er janvier ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, une telle méthode de reconstitution ne saurait être radicalement viciée dès lors, qu'en application des dispositions du c) du 2 de l'article 269 précité du code général des impôts, la taxe est effectivement exigible dès l'encaissement du prix des prestations ; que si la SOCIETE IN TEMPUS fait valoir qu'un nombre important d'encaissements procédait d'affacturages, elle ne peut se borner à de simples allégations, et d'un exemple donné sur le seul mois de février 1998, sans apporter aucune justification, telle que notamment des états de suivi des factures remises à l'affacturage ainsi que les dates de règlement desdites factures par les clients aux sociétés d'affacturage ; qu'en outre, elle ne justifie pas que cette méthode de reconstitution aurait eu pour conséquence une double imposition ; que dans ces conditions, la SOCIETE IN TEMPUS ne justifie pas du caractère exagéré des rappels qui lui ont été notifiés ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 septembre 1996, la SOCIETE IN TEMPUS a minoré, pour des montants très importants, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée tout en comptabilisant le montant de la taxe au passif de son bilan ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer les dites minorations ; que de telles circonstances sont de nature à justifier les majorations de mauvaise foi qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il en est de même s'agissant du mois d'août 1997 où la taxe due, mais déclarée tardivement, avait également été inscrite au passif du bilan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IN TEMPUS n'est pas fondée à demander la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 d'une part et du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 d'autre part ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202967 en date du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE IN TEMPUS.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE IN TEMPUS devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions présentées devant la Cour de céans sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IN TEMPUS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00525
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-05;07ma00525 ?
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