Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Charles Antoine X, élisant domicile ..., par la SCP Mariaggi-Bolleli, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700295 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité dudit permis ;
2°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 14 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; ( ...) ; qu'aux termes du I de l'article R.223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions reprochées au requérant : Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 7 mars 2003, 3 février 2004 et 1er juin 2006, dont les copies produites par le ministre de l'intérieur sont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment lisibles, indiquent, pour les deux premiers, trois dans la case retraits de points alors que, s'agissant du procès-verbal relatif à la dernière infraction, une croix a simplement été portée dans cette case ; qu'ainsi, M. X, qui a signé chacun des trois procès-verbaux en cause, a reçu pour ces trois infractions l'information préalable relative aux retraits éventuels de points prévue par les dispositions précitées du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mention oui était portée dans le cadre retrait de points du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 26 septembre 2005 ; que si ce procès-verbal indique, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , que l'intéressé a refusé de signer, M. X doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant pris connaissance de l'ensemble du document, qui, ainsi qu'il résulte de la mention portée dans la case retrait de points , comporte l'information préalable relative aux retraits éventuels de points prévue par les dispositions précitées du code de la route ;
Considérant, en troisième lieu, que la régularité des décisions de retrait de points n'est pas subordonnée aux conditions dans lesquelles elles ont été notifiées ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à se prévaloir du caractère non définitif, selon M. X, des décisions de retraits de points qui lui ont été infligées faute de jugements du tribunal de police s'y rapportant et faute d'expiration de délais de recours relatifs à ces infractions, le requérant ne peut, en l'espèce, être regardé comme entendant contester la réalité des infractions à l'origine desdits retraits de points ; que le caractère définitif des décisions de retrait de point n'étant pas une condition de la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le nombre de points de l'intéressé est devenu nul, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité dudit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Antoine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud.
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N° 08MA01558