Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Rio, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500692 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé, à la suite des infractions constatées les 24 septembre 1999 et 13 octobre 2000, le retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire du requérant, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 3 janvier 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire, d'autre part des retraits de points prononcés à la suite des infractions en date des 12 octobre 2001, 5 février 2002, 3 mars 2004 et 6 mai 2004, et enfin de la décision à intervenir du préfet des Bouches-du-Rhône portant injonction de restitution du permis annulé par défaut de points et tendant à ce que le tribunal ordonne la restitution du titre et la reconstitution du capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2005 du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire, et les décisions de retraits de points prononcées à la suite des infractions en date des 12 octobre 2001, 5 février 2002, 3 mars 2004 et 6 mai 2004, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer ses points dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0500692 du 8 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a, après avoir annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé, à la suite des infractions constatées les 24 septembre 1999 et 13 décembre 2000, le retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 3 janvier 2005 du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire, d'autre part des retraits de points prononcés à la suite des infractions en date des 12 octobre 2001, 5 février 2002, 3 mars 2004 et 6 mai 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des retraits de points à la suite des infractions commises les 12 octobre 2001 et 5 février 2002 :
Considérant que la faculté offerte par l'article L. 223-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations mentionnées à l'article R. 223-3 du code de la route que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie sont tenus de fournir ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet des informations qui lui ont été délivrées résultant de l'absence d'information portant sur la possibilité de reconstituer le capital de points de son permis doit être rejeté ;
S'agissant des retraits de points à la suite des infractions verbalisées les 3 mars et 6 mai 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 dans sa rédaction alors en vigueur : (..) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'une ou l'autre des quatre conditions requises, aux termes des dispositions législatives précitées, permettant d'établir la réalité des infractions en litige est en l'espèce satisfaite ; qu'ainsi, les deux retraits de deux points consécutifs à ces infractions doivent être regardés comme ayant été prononcés sans que la réalité des infractions ait été préalablement établie ;
S'agissant de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 3 mars et 6 mai 2004, M. X disposait le 3 avril 2005 de quatre points sur son permis de conduire ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre constatant la perte de validité de son permis prononcée le 3 avril 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui retirant un total de quatre points suite aux infractions commises les 3 mars et 6 mai 2004 ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 avril 2005 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;
Considérant que le présent arrêt implique seulement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et eu égard aux conclusions présentées par M. X sur ce point, que le ministre de l'intérieur restitue à M. X quatre points suite aux infractions commises les 3 mars et 6 mai 2004 ; qu'il y a lieu d'impartir au ministre de l'intérieur un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt pour exécuter la mesure d'injonction ainsi définie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : le jugement du 8 février 2008, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions lui retirant un total de quatre points suite aux infractions commises les 3 mars et 6 mai 2004 ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 avril 2005 et ces trois décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer quatre points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA00744