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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA03689


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07MA03689, présentée pour la COMMUNE DE TRESQUES (30330), représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Fontaine associés ; la COMMUNE DE TRESQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064224 en date du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet du Gard, a annulé le permis de construire accordé par son maire, le 13 février 2006, à M. et Mme X ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07MA03689, présentée pour la COMMUNE DE TRESQUES (30330), représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Fontaine associés ; la COMMUNE DE TRESQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064224 en date du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet du Gard, a annulé le permis de construire accordé par son maire, le 13 février 2006, à M. et Mme X ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE TRESQUES fait appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet du Gard, le permis de construire accordé le13 février 2006 par son maire à M. et Mme X ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que la délivrance d'un nouveau permis de construire à M. X le 22 mai 2009 par le maire de la COMMUNE DE TRESQUES ne rend pas sans objet le présent litige qui concerne le bien fondé de l'annulation par le jugement du tribunal administratif attaqué d'un permis de construire délivré le 13 février 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par arrêté n° 2006 B-15, publié le 2 octobre 2006 au recueil des actes administratif du département du Gard, le préfet de ce département a délégué à M. François Demonnet, secrétaire général de la Préfecture, la signature de tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet de département peut donner toute délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions que le secrétaire général de la préfecture était compétent pour saisir le tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire et des clichés photographiques produit tant en appel que devant le tribunal administratif, que la route départementale 409, qui supporte un trafic moyen de 3 800 véhicules par jour et admet une vitesse de 90 km/h, marque au débouché de la voie d'accès au terrain d'assiette du permis en litige une légère courbe en déclivité ; que cette disposition des lieux présente un caractère dangereux compte tenu à la fois de la visibilité limitée à gauche pour les véhicules sortant de la propriété et de la faible distance laissée aux véhicules empruntant la voie départementale pour réagir utilement à la présence d'un véhicule quittant cette voie d'accès et s'engageant sur la voie départementale ; que l'existence de ce risque n'est atténuée ni par la circonstance que l'occupation de la maison objet du permis ne serait pas susceptible d'accroître le trafic, ni par celle que les véhicules de chantier ont emprunté cet accès sans dommages ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'implantation d'un miroir à cet endroit, prohibée en tout état de cause par l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par arrêtés des 7 juin 1977 et 8 avril 2002, ne peut constituer, alors même qu'il serait implanté sur une propriété privée, un aménagement particulier pourvoyant aux conditions nécessaires de sécurité, au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions la décision du maire de délivrer le permis de construire était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRESQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le dit permis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRESQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRESQUES, au préfet du Gard, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA036892

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03689
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FONTAINES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma03689 ?
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