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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA03434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA03434


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. , demeurant ...), par Me Bielle, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0528796 en date du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire que lui avait délivré le 11 août 2005 le maire d'Aubignan pour autoriser la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du déféré du préfet de Vaucluse présenté au tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. , demeurant ...), par Me Bielle, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0528796 en date du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire que lui avait délivré le 11 août 2005 le maire d'Aubignan pour autoriser la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du déféré du préfet de Vaucluse présenté au tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 février 2008 le mémoire produit par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bielle pour M. ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement annulé le permis de construire délivré le 11 août 2005 par le maire d'Aubignan à M. ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé les dispositions dudit permis de construire autorisant la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle où était autorisée, par le même permis divisible, la construction d'un hangar pour accueillir son activité de pépiniériste spécialisé dans la viticulture ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour accueillir partiellement les conclusions du préfet à fin d'annulation, le tribunal administratif s'est borné, après avoir reconnu la légalité des dispositions du permis relatives au hangar agricole, à indiquer qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation autorisée par le permis de construire déféré soit directement liée et nécessaire à l'exploitation du pétitionnaire ; qu'en s'abstenant de mentionner les conditions d'exercice de l'activité du pétitionnaire du permis pour accueillir ensuite le moyen du préfet, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision relative à la maison d'habitation objet du permis en litige ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse relatives à l'autorisation donnée à M. de construire une maison d'habitation ;

Sur la légalité du permis de construire relatif à une habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubignan, applicable à la parcelle d'assiette du projet de M. : Peuvent être admis, en dehors des secteurs NCia, NCib et NCid : - Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ... ; que l'exigence d'un lien et d'une nécessité entre les bâtiments d'exploitation et les habitations, inscrite dans le règlement précité doit nécessairement conduire l'autorité chargée de délivrer le permis de construire à s'interroger, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la complémentarité entre les différents types de constructions, qui peut se déduire, le cas échéant, de la nature des cultures et des activités de l'exploitant ;

Considérant que le préfet de Vaucluse soutient que ni l'activité de pépiniériste spécialisé dans la production de plants pour la viticulture de M. ni ses conditions d'exercice ne nécessitent une continuité de présence telle qu'il serait nécessaire pour la conduite de son exploitation que l'exploitant réside à proximité immédiate du hangar devant abriter les opérations de greffe ainsi que le stockage et la conservation des plants ; que si M. fait valoir que la réussite de certaines des opérations, notamment de greffe, est conditionnée par la conservation préalable dans des conditions strictes des boutures et des greffons qui doivent être ensuite, une fois la greffe réalisée, conservés pendant une durée d'un mois dans des conditions exigeantes, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que son activité ainsi décrite nécessite une surveillance physique permanente, de jour comme de nuit ou qu'une intervention instantanée soit nécessaire pour pallier d'éventuels disfonctionnements dans les conditions de conservation des plants ; que M. ne soutient d'ailleurs pas que ses conditions de résidence à l'époque de la décision en litige, notamment en ce qui concerne la distance séparant son domicile du terrain d'assiette de son projet de local technique, étaient incompatibles avec les exigences spécifiques de son activité ; que dans ces conditions la réalisation d'une maison d'habitation ne peut être regardée comme nécessaire à la conduite de son exploitation ; que le préfet de Vaucluse est en conséquence fondé à soutenir que le maire de la commune d'Aubignan ne pouvait légalement délivrer un permis de construire autorisant la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle devant accueillir un hangar agricole ; que le permis de construire délivré le 11 août 2005 doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0528796 en date du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire délivré le 11août 2005 par le maire d'Aubignan à M. en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 11 août 2005 par le maire d'Aubignan à M. est annulé en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune d'Aubignan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse, et en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2009, où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- M. d'Hervé, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2009.

Le rapporteur,

J-L. d' HERVELe président,

C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 07MA034344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03434
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma03434 ?
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