La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°07MA03429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA03429


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. , demeurant ...), et Mme , demeurant ...), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez et associés ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502320 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 17 décembre 2004 par lesquelles le maire de la commune d'Auriol a refusé de leur délivrer les permis de construire qu'ils avaient sollicités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et le

s rejets implicites de leurs recours gracieux;

3°) d'enjoindre au maire de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. , demeurant ...), et Mme , demeurant ...), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez et associés ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502320 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 17 décembre 2004 par lesquelles le maire de la commune d'Auriol a refusé de leur délivrer les permis de construire qu'ils avaient sollicités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et les rejets implicites de leurs recours gracieux;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auriol de reprendre l'instruction et de statuer sur leurs demandes de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 mars 2009 à la commune d'Auriol, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour la commune d'Auriol, représentée par son maire en exercice, par Me Carissimi, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et de Mme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Claveau pour M. et Mme et de Me Cousteix pour la commune d'Auriol ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. et de Mme tendant à l'annulation des décisions en date du 17 décembre 2004 par lesquelles le maire de la commune d'Auriol a refusé de leur délivrer les permis de construire qu'ils avaient sollicités, portant chacun sur l'édification d'une maison d'habitation de 191 mètres-carrés de surface hors oeuvre brute et de 140 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain cadastré E00030, E00031, E00191 et situé en zone classée NB ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir en appel que leurs projets respectaient les dispositions de l'article 12 du règlement du P.O.S. de la commune d'Auriol en vertu duquel, dans les zones de restanques, le choix de l'implantation ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux, alors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme étant inopérant, M. et Mme ne critiquent pas utilement ledit motif de rejet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que les dispositions de l'article NB 11 du règlement du P.O.S. de la commune d'Auriol, qui reprend celles qui viennent d'être citées, également invoquées par le maire, posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols d'Auriol que doit être appréciée la légalité des décision attaquées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, de par leur architecture ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au site naturel dans lequel elles doivent être implantées, constitué d'un flanc de colline supportant plusieurs restanques avec murets de pierres et gradins et d'un espace boisé classé ; que les plans démontrent que les constructions s'intégreraient dans le site, sans le dénaturer ; que M. et Mme sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont validé le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article NB 11 du règlement du P.O.S. susmentionné ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il est constant que le chemin de desserte du terrain d'assiette des projets litigieux présente, sur 500 m, moins de 3 m de largeur et que le croisement de véhicules n'est pas possible ; que ce chemin dessert plusieurs autres habitations ; que, si un constat d'huissier en date du 4 avril 2003 établit que les camions peuvent circuler sur ledit chemin, il ressort cependant des photographies du constat qu'à certains endroits de la voie, le passage est très étroit ; que le chef du centre de secours d'Auriol a précisé, dans une lettre adressée au maire le 23 juillet 2003, que, sur ladite voie, le cheminement était difficile à allure réduite mais possible à condition que l'emprise sur la bande de roulement ne soit en aucun cas modifié et que l'élagage des branches jusqu'à 3,50 m de hauteur soit maintenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette des projets était d'un accès difficile pour les engins de lutte contre l'incendie et que le maire d'Auriol n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, les permis de construire sollicités ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le maire d'Auriol, s'il s'était fondé sur ce seul motif, aurait pris les mêmes décisions de refus ; que, dès lors, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 750 euros à verser chacun à la commune d'Auriol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA03429 de M. Jean-Claude et de Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront chacun à la commune d'Auriol une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme , à la commune d'Auriol et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N° 07MA03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03429
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma03429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award