Vu 1) la requête, enregistrée le 11 août 2007, présentée par Me Debeaurain pour la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON ; la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Marc X, la délibération en date du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 et a enjoint à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON d'adresser à M. Marc X une offre de rétrocession du bien en cause au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Marc X devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner M. Marc X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Blanc pour la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON ;
- et les observations de Me Sebag par M. X ;
Considérant que par jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de M. Marc X, la délibération en date du 16 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 et a, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON d'adresser à M. Marc X une offre de rétrocession du bien en cause au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que sous le n° 07MA03340 la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 09MA02170 M. Marc X demande l'exécution du jugement du 7 juin 2007 ; que les requêtes susvisées étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne l'appel contre le jugement du 7 juin 2007 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON a demandé le 23 mai 2007 au tribunal administratif de Marseille communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement devant être prononcées à l'audience du 24 mai 2007 dans l'instance n° 0502442 ; qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permet d'établir que cette communication a été réalisée avant ladite audience ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ce jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif d'irrégularité invoqué par la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Marc X devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant, en premier lieu, que M. Marc X qui attaque la délibération du 16 septembre 2004 doit être regardé comme en en demandant l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que la délibération du 16 septembre 2004 constitue une décision de préemption ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification en date du 24 septembre 2004 mentionne les voies et délais de recours ; que par suite, alors même que M. Marc X a adressé plusieurs demandes au directeur départemental de l'équipement et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part,
si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, par la délibération en date du 16 septembre 2004 le conseil municipal de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON a décidé d'exercer, au prix mentionné dans la décision d'intention d'aliéner, son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée G9 d'une superficie de 106 m², composée d'une grange d'une surface de 42 m² et d'un espace non bâti ; que cette décision est ainsi motivée : l'acquisition des parties non construites est nécessaire pour l'intérêt général : récupérer l'espace public afin d'améliorer la voie publique de l'impasse des remises, l'usage de la partie construite sera déterminé ultérieurement ; que par cette motivation la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON ne justifie pas de la réalité, à la date à laquelle cette délibération a été prise, d'un projet, préalablement envisagé, entrant dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que le titulaire du droit de préemption ne peut exiger le paiement de travaux exécutés après qu'une mesure lui enjoignant de rétrocéder le bien en litige lui ait été ordonnée, à moins que l'exécution de ces travaux ne se révèle indispensable pour la conservation et la sécurité dudit bien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bien objet de la préemption ait été cédé ; que si la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON soutient que la parcelle en litige désenclave des fonds riverains, accueille une desserte viaire et des réseaux publics d'eau et d'assainissement en tréfonds, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à ce que la rétrocession de cette parcelle porte une atteinte excessive à l'intérêt général ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON de proposer à M. Marc X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'acquérir la parcelle cadastrée G9 à un prix tenant compte des éventuelles modifications utiles apportées au bien, augmenté le cas échéant, dans les circonstances exposées plus haut, du montant des travaux indispensables effectués sur le bien ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Marc X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON à payer M. Marc X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la demande d'exécution présentée par M. Marc X sous le n° 09MA02170 :
Considérant que le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille a été annulé ; que les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille et la délibération du 16 septembre 2004 du conseil municipal de la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON de proposer à M. Marc X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'acquérir la parcelle cadastrée G9 à un prix tenant compte des éventuelles modifications utiles apportées au bien, augmenté le cas échéant du montant des travaux indispensables effectués sur le bien.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 7 juin 2007.
Article 4 : La COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON versera à M. Marc X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ESPARRON-DE-VERDON, à M. Marc X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA03340 09MA02170 6