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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA02818


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Albert et Crifo pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, 6 cours Taulignan, B.P. 72 à Vaison-la-Romaine (84110), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 15 novembre 2003 ; la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0624391 du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, an

nulé l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel son maire a accordé à M. X le permi...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Albert et Crifo pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, 6 cours Taulignan, B.P. 72 à Vaison-la-Romaine (84110), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 15 novembre 2003 ; la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0624391 du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel son maire a accordé à M. X le permis de construire une maison à usage d'habitation ;

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 7 octobre 2009 sur télécopie confirmée le 8 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement rendu le 25 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé l'arrêté du 9 janvier 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine avait délivré à M. X le permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AE n°1340 sur le territoire de ladite commune ; que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que, depuis mars 2005, la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE conteste, s'agissant des vallats, l'appréciation du risque d'inondation retenu par les services de l'Etat dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques (PPR) ; que l'affirmation selon laquelle la parcelle d'assiette du projet a été inondée lors de la crue de septembre 1992, n'est pas établie, alors notamment que la commune fournit une attestation selon laquelle aucune inondation n'aurait été constatée sur cette parcelle, même lors de cet épisode exceptionnel ; que s'il est constant que le terrain en litige jouxte le vallat de Pommerol, la seule carte versée au dossier, qui justifierait le classement du terrain en zone d'aléa fort dans le cadre des études menées pour élaborer le PPR, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le risque avéré à la date de l'arrêté en litige y interdirait toute construction, dès lors qu'à la date à laquelle les indications portées sur cette carte ont été arrêtées, les études n'étaient pas arrivées à leur terme ; que si, depuis, le PPR rendu opposable de manière anticipée par arrêté du 27 juillet 2006 a classé le secteur concerné en zone d'aléa fort et institué une bande de 20 mètres inconstructible de part et d'autre de l'axe des vallats, il ressort d'une expertise livrée à la commune en juin 2007, qui l'avait commandée et qui persiste à contester ce classement, que la parcelle, à l'exception d'une infime partie située en aléa moyen en son coin septentrional, serait entièrement en zone d'aléa faible, caractérisée par une hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre et une vitesse d'écoulement inférieure à 0,5m/s ;

que, dans ces conditions, et alors que le projet prévoit que la construction sera bâtie sur un vide sanitaire d'une hauteur de 45 cm, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait, en délivrant le permis en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un risque suffisamment certain connu à la date à laquelle il a accordé l'autorisation sollicitée par Y ; que, dès lors, la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu le motif tiré de l'existence d'une telle erreur au regard des dispositions de l'article R.111-2 sus-rappelées du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant que le préfet de Vaucluse n'ayant présenté, devant la cour ou devant le tribunal administratif de Nîmes, aucun autre motif tendant à l'annulation de l'arrêté précité, la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE est fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, ainsi que le rejet du déféré présenté par le préfet de Vaucluse ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la circonstance que l'appelante se soit servi, dans la présente instance, de l'expertise précitée est sans incidence sur le montant des frais auxquels elle peut prétendre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors que ladite étude a été commandée par la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE dans le cadre de sa contestation de certaines des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles élaboré par les services de l'Etat ; que, par suite, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE appelante de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0624391 rendu le 25 mai 2007 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé .

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de Vaucluse relatif au permis de construire délivré le 9 janvier 2006 à M. X par le maire de Vaison-la-Romaine est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, à Y, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Carpentras.

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N° 07MA028183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02818
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma02818 ?
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