La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°07MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA02263


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, régularisée et complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant c/Mme Marie Angèle X ..., par Me Teissier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407517 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demandes de M. Georges Y, annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Salon de Provence en date du 28 juin 2004 délivrant un permis de construire à M. X et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré par la même autorité audit

pétitionnaire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Georges Y dev...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, régularisée et complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant c/Mme Marie Angèle X ..., par Me Teissier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407517 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demandes de M. Georges Y, annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Salon de Provence en date du 28 juin 2004 délivrant un permis de construire à M. X et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré par la même autorité audit pétitionnaire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Georges Y devant le tribunal administratif de Marseille

3°) de mettre à la charge de M. Georges Y la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanc du cabinet Debeaurain pour M. X ;

- les observations de Me Berguet pour la commune de Salon de Provence ;

- et les observations de Me Pasquier pour les consorts Y ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur demandes de M. Y, annulé, d'une part, l'arrêté du maire de Salon de Provence en date du 28 juin 2004 délivrant un permis de construire à M. X et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré par la même autorité audit pétitionnaire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que le propriétaire d'un terrain voisin du lieu d'implantation de la construction dont l'édification est autorisée a intérêt à contester la légalité d'un tel permis ; qu'il s'en suit que M. Georges Y, propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet autorisé par la décision attaquée du 28 juin 2004, avait intérêt à agir contre ce permis de construire ; que les consorts Y, ses héritiers, ont intérêt, en cette qualité, à poursuivre la procédure qu'il avait engagée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il est établi que le permis de construire était affiché sur le terrain d'assiette du projet le 2 juillet 2004, le caractère contradictoire des attestations produites par les parties sur la continuité de cet affichage, dont la valeur probante est égale, ne permet pas, en revanche, de regarder cette condition, prévue par les dispositions combinées des articles R. 490-7 et R. 421-39 du code de l'urbanisme alors applicables, comme établie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. X, que les premiers juges ont considéré que, dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être regardé comme ayant justifié du respect dudit affichage et que, par suite, la demande de M. Y était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Salon de Provence en date du 28 juin 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article NC1.1.2B du règlement du plan d'occupation des sols de Salon de Provence que sont admises dans la zone NC les constructions à usage d'habitation à condition d'être directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et notamment le logement de l'exploitant et des employés ; qu'il ressort de la lettre du président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 2007, de l'attestation du directeur départemental de la SAFER P.A.C.A. en date du 23 janvier 2008, de celle du directeur technique du Comité du foin de Crau en date du 11 septembre 2007 et du rapport de visite de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône en date du 20 août 2007, que le prélèvement de l'eau des canaux en vue de l'arrosage des exploitations de foin de Crau est organisé, tous les huit jours et du mois de mars au mois d'octobre, en tours d'eau, pendant lesquelles l'arrosage des prés, par submersion, nécessite la présence continue, jour et nuit, de l'exploitant ; que cette spécificité de l'activité agricole en cause, ainsi attestée par l'ensemble des autorités agricoles concernées, n'est pas utilement contredite par les consorts Y qui se bornent à alléguer qu'il n'est pas justifié que M. X assurerait lui-même l'arrosage de ses prés et n'exercerait plus son activité agricole alors que plusieurs éléments du dossier permettent de penser le contraire ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet d'habitation sur place n'était pas nécessaire à son exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation agricole de M. X, qui a projeté d'habiter sur place pour assurer lui-même l'arrosage de ses prés, nécessite le logement sur l'exploitation d'ouvriers agricoles saisonniers ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du maire était illégale en tant qu'elle autorisait la réfection du logement destiné aux ouvriers agricoles, situé dans un bâtiment distinct de celui de l'habitation de l'exploitant ; qu'il y a donc lieu pour la cour de censurer le jugement en tant qu'il a annulé, sur le fondement de la violation de l'article NC1.1.2B du règlement du plan d'occupation du sol, l'autorisation portant sur l'habitation de M. X et d'examiner, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. Y et les consorts Y devant le tribunal administratif de Marseille et devant elle concernant l'autorisation de construire la maison d'habitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, a bénéficié, par arrêté du maire en date du 26 avril 2002, régulièrement publié, d'une délégation de signature à fins de signer, notamment, les permis de construire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, si la décision accordant un permis de construire est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ; que si l'arrêté en date du 28 juin 2004 attaqué est assorti des prescriptions fixées par le S.D.I.S. et le service communal d'hygiène et de santé, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu du rapport et de la note desdits services qui lui sont annexées et auxquelles lesdites prescriptions renvoient ;

Considérant, enfin, que, si les consorts Y font valoir que des deux parcelles DS 14 et DS 17 formant l'unité foncière appartenant à M. X, seule la parcelle DS 14 a été signalée dans la demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier de la demande de permis ; qu'il en est de même de la circonstance que la transformation du bâtiment existant ne ressort que des plans contenus dans ledit dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, sur demande de M. Y, l'autorisation de construire sa maison d'habitation ; qu'il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif susvisé :

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les moyens soulevés par les consorts Y contre le permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la maison d'habitation ; que ces moyens sont identiques à ceux dirigés contre le permis initial et qui viennent d'être écartés par les motifs ci-dessus précisés ; qu'il s'en suit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif dans sa totalité ; qu'il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le jugement litigieux soit annulé en tant qu'il met à sa charge une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été appelé à l'instance par le tribunal administratif de Marseille en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation attaquée ; qu'il aurait eu qualité pour former Z opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme d'argent au titre desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à l'ensemble des conclusions présentées au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0407517 du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Salon de Provence du 28 juin 2004 délivrant à M. X un permis de construire sa maison d'habitation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salon de Provence et les consorts Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Salon de Provence, à Mme Elisabeth Y, à Mme Anne-Chantal Y, à Mme Marie-Odile Y, à M. Pierre Y, à Mme Marie-Françoise Y, à Mme Geneviève Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la république prés le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

''

''

''

''

6

N° 07MA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02263
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma02263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award