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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA04186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA04186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 10 décembre 2008, sous le n° 08MA04186, présentés pour M. Guy X demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605413 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Trélans a implicitement rejeté sa demande en date du 17 juillet 2006 d'attribution d'un lot de terres sur le ter

ritoire de la section de commune de Montfalgoux et à la condamnation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 10 décembre 2008, sous le n° 08MA04186, présentés pour M. Guy X demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605413 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Trélans a implicitement rejeté sa demande en date du 17 juillet 2006 d'attribution d'un lot de terres sur le territoire de la section de commune de Montfalgoux et à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Trélans à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Accaries de la SELAFA Fidal, avocat de la commune de Trélans ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a rejeté sa demande en date du 17 juillet 2006 d'attribution d'un lot de terres propriété de la section de Montfalgoux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou; à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les moyens tirés du vice de forme et de la procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant en deuxième lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu que la contradiction de motifs alléguée dont serait entaché ce même jugement manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant que si M. X était à la date de la décision litigieuse exploitant agricole sur la section de Montfalgoux, y ayant un bâtiment d'exploitation où il hébergeait pendant la période hivernale ses animaux , et remplissait ainsi certaines des conditions prévues par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre en tant qu'ayant-droit non prioritaire à l'attribution de lots de ladite section, il ressort des dispositions mêmes de cet article que le conseil municipal de Trélans n'était aucunement tenu de faire droit à sa demande ; que les circonstances que l'exécution de la délibération en date du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Trélans aurait décidé la constitution d'une réserve foncière a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2005 et que M. X était le seul exploitant agricole à avoir demandé l'attribution du lot demeuré vacant sur le territoire de la section de Montfalgoux sont dés lors sans incidence sur la légalité de la décision querellée, dont le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés elle par et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Guy X versera à la commune de Trélans, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la commune de Trélans.

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N° 08MA04186 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04186
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma04186 ?
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