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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA01657


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA1657 présentée pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN dont le siège est 14 rue de la Borde à Ansignan (66220), par Me Pechevis avocat ;

L'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403979-0406103 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune d'Ansignan les 2 avril, 12 avril,

14 juin, 23 août, 31 août, 25 septembre, 12 octobre, 3 décembre 2001, les 4...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA1657 présentée pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN dont le siège est 14 rue de la Borde à Ansignan (66220), par Me Pechevis avocat ;

L'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403979-0406103 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune d'Ansignan les 2 avril, 12 avril, 14 juin, 23 août, 31 août, 25 septembre, 12 octobre, 3 décembre 2001, les 4 février, 19 mars, 27 mars,23 mai, 10 juin, 18 juin, 26 juin, 12 août, 23 août, 23 septembre, 8 octobre, 4 décembre2002, les 29 janvier, 5 mars, 19 mars, 26 mars, 7 avril, 6 juin, 30 juin, 8 août, 24 septembre, 13 octobre, 24 novembre 2003 et les 2 février, 29 mars, 17 mai, 28 juin, 20 septembre 2004 et l'a condamné à verser à la commune d'Ansignan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ansignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arnoux-Locco substituant Me Pechevis, avocat de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN relève appel du jugement n°0403979-0406103 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune d'Ansignan lors de trente-six séances, tenues entre le 2 avril 2001et le 20 septembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant en premier lieu que suivant les dispositions des articles R.741-7 et R.751-2 du code de justice administrative la minute d'un jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur, le greffier d'audience, et que les expéditions sont signées par le greffier en chef ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le jugement attaqué a bien été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur, et le greffier d'audience ; qu'à supposer même que l'expédition notifiée à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN n'ait pas comporté la signature originale du greffer en chef du tribunal administratif, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, serait sans incidence sur la régularité du jugement dont il s'agit ;

Considérant en deuxième lieu que la procédure encourue devant les juridictions de l'ordre administratif doit être conduite dans le respect du caractère contradictoire et que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protègent, pour toute personne, le droit à un procès équitable ; que plus particulièrement aux termes des dispositions de l'article R.731-3 du même code toute partie à l'instance peut, après que le commissaire du gouvernement ait prononcé ses conclusions, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'il ne résulte par contre d'aucune dispositions législative ou réglementaire que le commissaire du gouvernement soit tenu de communiquer aux parties qui en feraient la demande une copie des conclusions qu'il a prononcées à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement entrepris que l'association requérante était représentée à l'audience du 18 décembre 2007, et qu'ainsi son représentant a été à même d'entendre les conclusions du commissaire du gouvernement ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle n'ait pu obtenir communication d'une copie de ces mêmes conclusions, qui n'était en tout état de cause pas de nature à la priver du droit de produire une note en délibéré, a ainsi été également dépourvue d'incidence sur le contenu de cette note ; qu'elle n'a nullement constitué une méconnaissance des principes généraux qui gouvernent la procédure suivie devant les juridictions administratives, non plus que des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu que suivant les dispositions des articles L.313-4 et L.313-3 du code de justice administrative le président de la formation de jugement peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider de rouvrir l'instruction au regard notamment d'éléments nouveaux produits par les parties ; qu'il ne ressort pas de l'examen du mémoire du 26 octobre 2007 qu'il contienne l'exposé d'une circonstance de fait qui, si elle avait été ignorée par le premier juge, l'aurait conduit à fonder le jugement en cause sur des faits matériellement inexacts, ni d'une argumentation de droit nouvelle ; que, par suite, et compte tenu notamment du motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter la demande présentée par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en ne rouvrant pas l'instruction après avoir pris connaissance du mémoire du 26 octobre 2007, le président de la formation de jugement aurait méconnu le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que par lettre du 11décembre 2007, parvenue le 12 décembre 2007 au siège de l'association requérante, le vice-président du tribunal administratif informait les parties de ce que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des requêtes compte tenu de l'absence d'intérêt pour agir de ladite association ; qu'au regard de la nature de ce moyen, l'association requérante a disposé, en l'espèce d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations jusqu'à l'audience fixée au 18 décembre suivant ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure aurait été là encore méconnu ;

Considérant qu'eu égard au caractère général de son objet qui est, ainsi que le stipule l'article 2 des statuts: 1° De se tenir informé et informer ses membres notamment de tout projet communal, intercommunal, concernant directement ou indirectement la commune d'Ansignan ou ses environs immédiats ; 2° De renseigner et informer ses adhérents sur lesdits projets, les finances locales ou intercommunales, les décisions municipales ou concernant la commune ; 3° De faire connaître aux habitants de la commune la position de l'association sur lesdits projets, l'état des finances et les décisions prises ; 4° De proposer à la commune ou aux acteurs publics ou semi-publics intervenant sur le territoire communal des projets contradictoires ; 5° De veiller à ce que l'information faite par les instances soit sincère et équitable ; 6° De veiller à ce que l'accès à l'information ne soit pas occultée, entravée, réduite, discriminatoire, etc.... 7° De veiller lors des projets et décisions locales, notamment, au respect de l'environnement, de la qualité de la vie de la commune au sens le plus large. Ainsi que tout objet se rattachant directement ou indirectement à l'objet principal , l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN ne justifie pas, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le tribunal administratif, d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation des cent cinquante six délibérations en cause ;

Considérant enfin que les allégation de la requérante relatives à ses difficultés financières ne sont appuyées ni des précisions ni des justificatifs de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur leurs bien fondé ; que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN n'est, par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de la situation économique des parties dans l'application qu'il a faite des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune d'Ansignan les 2 avril, 12 avril, 14 juin, 23 août, 31 août, 25 septembre, 12 octobre, 3 décembre 2001, les 4 février, 19 mars, 27 mars, 23 mai, 10 juin, 18 juin, 26 juin, 12 août, 23 août, 23 septembre, 8octobre, 4 décembre 2002, les 29 janvier, 5 mars, 19 mars, 26 mars, 7 avril, 6 juin, 30 juin, 8 août, 24 septembre, 13 octobre, 24 novembre 2003 et les 2 février, 29 mars, 17 mai, 28 juin, 20 septembre 2004 et condamné l'association à verser à la commune d'Ansignan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ansignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN à verser la somme de mille (1 000) euros à la commune d'Ansignan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN versera à la commune d'Ansignan, une somme de mille (1 000) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE A ANSIGNAN et à la commune d'Ansignan.

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N° 08MA01657 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01657
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma01657 ?
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