Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2008, sous le n°08MA01398, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES, représentée par son président en exercice, par Me Donat, avocat ;
L'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401423 du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture née du silence gardé sur sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) en date des 2 mars 1992, 24 octobre 2003 ainsi que de l'ordre de recette n° 19 du 31 juillet 1996, d'autre part à l'annulation de ladite décision de l'ONIFLHOR en date du 24 octobre 2003 et dudit ordre de recette en date du 31 juillet 1996 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'agriculture, celle de l'ONIFLHOR en date du 24 octobre 2003, ainsi que l'ordre de recettes émis à son encontre par l'ONIFLHOR le 31 juillet 1996 ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et l'ONIFLHOR à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES relève appel du jugement du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture née du silence gardé sur sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) en date des 2 mars 1992, 24 octobre 2003 ainsi que de l'ordre de recette n°19 du 31 juillet 1996, d'autre part, à l'annulation de ladite décision de l'ONIFLHOR en date du 24 octobre 2003 et dudit ordre de recette en date du 31 juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 17 novembre 2003, l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES a entendu saisir le ministre de l'agriculture d'un recours hiérarchique à l'encontre des décisions de l'ONIFLHOR en date des 2 mars 1992, 24 octobre 2003 ainsi que de l'ordre de recette n° 19 du 31 juillet 1996 ; que toutefois, si ledit office est, en tant qu'établissement public industriel et commercial, soumis à une tutelle administrative, ce recours devant le ministre de l'agriculture, lequel n'est en aucun cas le supérieur hiérarchique de l'ONIFLHOR et était de ce fait tenu de rejeter cette demande, n'a pu dès lors, et ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal administratif, conserver à la requérante le bénéfice du délai de recours contentieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordre de recette en date du 31 juillet 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES a introduit le 15 mars 2004, devant le Tribunal administratif de Montpellier, une demande tendant notamment à l'annulation de l'ordre de recette d'un montant de 2 220 625 Francs (338 532,10 euros) émis à son encontre par l'ONIFLHOR le 31 juillet 1996 et correspondant au remboursement des avances consenties sur fonds du FEOGA ; qu'il est constant que cette décision, qui a été notifiée à l'intéressée le 2 août 1996, comportait la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que, de ce fait, il ne saurait être à nouveau valablement soutenu que le délai de recours contentieux, qui a couru à compter de la date de notification à la requérante, ne lui serait pas opposable ; que la circonstance que cet ordre de recette a été notifié par le directeur de l'ONIFLHOR et non par son agent comptable demeure sans incidence sur cette forclusion ; qu'ainsi, de telles conclusions étaient, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, tardives et par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'ONIFLHOR en date du 24 octobre 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 février 1998, l'agent comptable de l'ONIFLHOR a demandé une première fois à l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES de procéder au remboursement des avances dont elle a bénéficié sur les fonds du FEOGA correspondant au titre de recette du 31 juillet 1996 ; que par courrier du 20 février 1998, l'agent comptable a demandé à la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée, en sa qualité de caution solidaire de l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES de surseoir provisoirement à sa demande du 13 février précédent tendant à l'appel des fonds ; que par la décision en litige du 24 octobre 2003, le directeur de l'ONIFLHOR a de nouveau demandé à l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES de rembourser sans délai la somme de 2 220 625 Francs (338 532,10 euros) et lui a indiqué qu'il procéderait immédiatement à l'appel des cautions consenties par la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée en garantie desdites avances si le versement ne lui parvenait pas par retour de courrier ; que compte tenu de l'injonction qu'elle contient, de la menace de sanction dont elle est assortie, et de ce qu'elle intervient après une décision de suspension des poursuites, cette mise en demeure constitue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, une décision faisant grief à l'intéressée et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant toutefois que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 24 octobre 2003 n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 15 mars 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, délai qui n'a pu, comme il a été dit, être prorogé par la saisine du ministre de l'agriculture ; que l'exception de prescription quadriennale opposée par l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES requérante ne peut trouver à s'appliquer à l'égard des créances détenues par un établissement public tel que l'ONIFLHOR ; que ses conclusions présentées à l'encontre de la décision du 24 octobre 2003 étaient donc tardives et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, l'indemnité que l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES à payer à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer) venant aux droits de l'ONIFLHOR, la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : L'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer) une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES COOPERATIVES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Franceagrimer) venant aux droits de l'ONIFLHOR.
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