Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00366, présentée pour la COMMUNE DE GHISONACCIA, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ;
La COMMUNE DE GHISONACCIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601529 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n°278, n°279, n°280, n°281, en date du 19 octobre 2006, émis et rendu exécutoires par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse, ayant pour objet le recouvrement de la contribution de la commune aux fonctionnement de cet établissement public au titre des années 2002, 2003, 2004, et 2005 ;
2°) d'annuler ces titres de recettes ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours da la Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE GHISONACCIA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE GHISONACCIA à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse la somme que celui-ci réclame sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE GHISONACCIA de son désistement.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours da la Haute-Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GHISONACCIA, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au trésorier payeur général de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
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N° 08MA00366 2
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