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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA00364


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00364 présentée pour la COMMUNE DE LUCCIANA, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli avocat ;

La COMMUNE DE LUCCIANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700363 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n°288, n°289, n°290, n°291, en date du 10 novembre 2006, émis et rendu exécutoires par le président du service départemental d

'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse, ayant pour objet le recouvrement...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00364 présentée pour la COMMUNE DE LUCCIANA, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli avocat ;

La COMMUNE DE LUCCIANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700363 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n°288, n°289, n°290, n°291, en date du 10 novembre 2006, émis et rendu exécutoires par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse, ayant pour objet le recouvrement de la contribution de la commune aux fonctionnement de cet établissement public au titre des années 2002, 2003, 2004, et 2005 ;

2°) d'annuler ces titres de recettes ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que par délibération du 11 octobre 2001 le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a fixé le montant des participations à son budget des communes et des établissements de coopération intercommunale du département ; que par jugement du 24 octobre 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 10 octobre 2005, cette délibération a été annulée ; que le 19 décembre 2002 le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a fixé de nouvelles modalités de calcul de ces participations ; que le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération le 14 janvier 2005 ; que le 14 décembre 2005 le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a fixé d'autres modalités de calcul de ces mêmes participations ; que le montant des titres de recette contestés a été liquidé sur le fondement des critères prescrits par cette dernière délibération ; que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la COMMUNE DE LUCCIANA tendant à l'annulation de ces titres de recette ; que la COMMUNE DE LUCCIANA relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé des titres de recettes contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : (..) La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.(...) ;

Considérant que la délibération du 14 décembre 2005 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a été annulée par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Bastia du 29 novembre 2007 ; qu'ainsi les titres de recette contestés se sont trouvés privés de base légale ; que dés lors la COMMUNE DE LUCCIANA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces mêmes titres de recette ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LUCCIANA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à verser à la COMMUNE DE LUCCIANA la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 29 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes n°288, n°289, n°290, n°291, en date du 10 novembre 2006, émis et rendu exécutoires par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse, ayant pour objet le recouvrement de la contribution de la commune au fonctionnement de cet établissement public au titre des années 2002, 2003, 2004, et 2005, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse versera à la COMMUNE DE LUCCIANA une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUCCIANA, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au trésorier payeur général de la Haute-Corse.

Copie sera adressée au préfet de Haute-Corse.

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N° 08MA00364 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00364
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma00364 ?
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