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22/10/2009 | FRANCE | N°07MA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07MA02123


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02123, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300235, 0303902 du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Trélans a rejeté sa demande en date du 12 avril 2003 sollicitant l'attribution de biens de la section de Noubloux et à la condamnation de la commune de Trélans à

lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02123, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300235, 0303902 du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Trélans a rejeté sa demande en date du 12 avril 2003 sollicitant l'attribution de biens de la section de Noubloux et à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Trélans à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Descriaux, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commune de Trélans (Lozère) aurait rejeté sa demande en date du 12 avril 2003 tendant à l'attribution de terres appartenant à la section de Noubloux ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à supposer même que le Tribunal ait estimé à tort que le moyen tiré de ce que M. X remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer des terres de la section de Noubloux n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ... ;

Considérant que la commune de Trélans a opposé une fin de non recevoir à la demande introductive d'instance de M. X tirée de ce que le courrier en date du 12 avril 2003 ne lui avait pas été notifié ; que le requérant n'a pas produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, la preuve de cette notification ; que, par suite, faute pour l'intéressé de justifier de l'existence de la décision implicite de rejet qu'il entendait contester, ses conclusions dirigées contre cette décision étaient irrecevables ; que, dés lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Joseph X versera à la commune de Trélans, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Trélans.

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N° 07MA02123 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02123
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;07ma02123 ?
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