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20/10/2009 | FRANCE | N°08MA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 08MA04807


Vu, I, la requête enregistrée par télécopie le 19 novembre 2008 et régularisée le 21 novembre 2008, sous le n° 08MA04807, présentée pour M. Abdessamad X, élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803147 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire natio

nal, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de...

Vu, I, la requête enregistrée par télécopie le 19 novembre 2008 et régularisée le 21 novembre 2008, sous le n° 08MA04807, présentée pour M. Abdessamad X, élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803147 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, sous le n° 08MA04879, présentée pour M. Abdessamad X, élisant domicile ..., par Me Gregorowicz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803147 rendu le 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, dans les deux requêtes susvisées n° 08MA04807 et n° 08MA04879, M. X, qui est de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire national ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA04807 et 08MA04879 présentées par M. X ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X affirme être entré une première fois en France en 1999 et l'avoir quittée l'année suivante au cours de laquelle il est devenu père d'un enfant français ; qu'il est revenu sur le territoire national le 24 décembre 2002 à l'âge de 35 ans ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 18 février 2006 au 17 février 2007 ; qu'il est établi qu'à la date du refus litigieux l'appelant ne vivait plus avec son fils et la mère de nationalité française de celui-ci qui s'est plainte, en septembre 2007, de violences dont elle a été victime de sa part ayant entrainé une incapacité temporaire totale de 4 jours ; que M. X ne justifie pas avoir participé aux frais d'entretien et d'éducation de son fils ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette situation soit imputable à des difficultés financières et que, depuis, il ait engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement de son fils et ait proposé de payer une pension alimentaire, M. X, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; que les dispositions précitées ne subordonnent la possibilité offerte à l'autorité préfectorale d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français de l'écoulement d'un délai d'un mois ou à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, à supposer même que la présence de l'intéressé ne porte pas atteinte à l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement dans la même décision refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. X et l'obliger à quitter la France et le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, de même, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA04807 - 08MA04879 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04807
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-20;08ma04807 ?
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