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20/10/2009 | FRANCE | N°07MA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 07MA02988


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. André , élisant domicile ..., par Me Toucas, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606807 en date du 18 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bandol de le réintégrer dans son grade d'agent de maîtrise qualifié au sein des services municipaux, dans un emploi identique ou équivalent, dans un délai d'un mois à compter du jugement et de reconstituer sa carrière depuis sa demande d

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. André , élisant domicile ..., par Me Toucas, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606807 en date du 18 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bandol de le réintégrer dans son grade d'agent de maîtrise qualifié au sein des services municipaux, dans un emploi identique ou équivalent, dans un délai d'un mois à compter du jugement et de reconstituer sa carrière depuis sa demande de réintégration du 24 mai 2005, dans le même délai sous astreinte, dans les deux cas, de 1 000 euros par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis sa demande de réintégration du 24 mai 2005, jusqu'au jour du jugement, et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bandol à lui verser, en réparation du préjudice économique, une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il avait été effectivement réintégré depuis le 24 mai 2005 jusqu'au jour du prononcé du jugement ainsi que la somme de 266 219,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de continuer sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Bandol de le réintégrer dans son grade d'agent de maîtrise qualifié au sein des services municipaux chargés de la protection du littoral au service environnement, dans un emploi identique ou équivalent, et de reconstituer sa carrière depuis sa demande de réintégration du 24 mai 2005, dans le même délai, sous astreinte, dans les deux cas, de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 28 932,28 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis sa demande de réintégration du 24 mai 2005, jusqu'au jour de l'arrêt, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bandol à lui verser ladite somme ainsi que celle de 266 219,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de continuer sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite et, dans tous les cas, de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 270 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de domicile et d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de leur exigibilité ;

3°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. , agent de maîtrise qualifié, interjette appel du jugement rendu le 18 mai 2007 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bandol de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et à que celle-ci soit condamnée à lui payer les rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis sa demande de réintégration du 24 mai 2005, à titre subsidiaire, à ce que ladite collectivité soit condamnée à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de poursuivre sa carrière jusqu'à son départ à la retraite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens qui manquent en fait tirés de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur les moyens soulevés par M. en première instance, de ce que la délibération du conseil municipal en date du 6 juin 2005 serait entachée d'un détournement de pouvoir et de ce qu'il aurait été maintenu irrégulièrement en disponibilité alors qu'existaient des postes vacants ne peuvent qu'être écartés ; qu'en outre, en jugeant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, le tribunal administratif de Nice a nécessairement écarté l'argumentation de M. selon laquelle il aurait été évincé en raison de ses opinions politiques ; qu'enfin, les premiers juges n'étant tenus de répondre qu'aux seuls moyens des parties, la circonstance que le tribunal administratif de Nice n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments de M. , notamment celui relatif au fait qu'il n'aurait pas obtenu de réponse à un courrier de protestation à la suite de sa mutation au service d'entretien d'un cimetière, est sans conséquence sur la régularité du jugement litigieux ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que M. qui exerçait essentiellement les fonctions de chauffeur du maire de Bandol et travaillait aussi au sein du service de la protection du littoral, a été affecté, par décision du maire de Bandol, en date du 29 mars 2001, à l'entretien d'un cimetière et a perdu une partie de sa rémunération ; que, d'une part, la décision du 29 mars 2001, dont il n'est pas établi qu'elle avait le caractère d'une décision prise en considération de la personne, n'entrait dans aucune des catégories de mesures dont la motivation est rendue obligatoire par la loi du 11 juillet 1979 ; que M. ne saurait, par suite, utilement soutenir que le maire aurait commis une faute en ne motivant pas cette décision ; qu'il n'est pas contesté que la nouvelle affectation de l'appelant correspondait à son grade ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, même si elle est intervenue après que l'intéressé eut été mis en examen pour recel de détournement de fonds publics et recel de faux en écritures au détriment de la commune de Bandol, cette mutation ait été décidée à des fins étrangères au service ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et aurait dû être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué tiré notamment de ce que la décision aurait été dictée par ses opinions politiques n'est pas établi ; que, d'autre part, M. n'établit pas que la baisse de sa rémunération ne résulterait pas de la simple disparition du quota mensuel de 33 heures supplémentaires dont il bénéficiait irrégulièrement sans relation avec le nombre réel d'heures supplémentaires qu'il effectuait ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi subi une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail, au demeurant non applicable à l'espèce, ne peut donc qu'être écarté ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pas reçu de réponse à son courrier de protestation ne présente pas un caractère fautif ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. ne justifie pas avoir fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. aurait été contraint par la commune de Bandol à demander son placement en disponibilité pour convenances personnelles le 5 février 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 72, alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui concerne notamment la réintégration des fonctionnaires territoriaux placés en position de disponibilité pour un motif autre que pour raisons familiales ou à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; que ces prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de tout droit à réintégration les fonctionnaires placés en disponibilité, notamment pour convenances personnelles, pendant une durée supérieure à trois ans ; que les droits à réintégration de ces fonctionnaires au terme de leur disponibilité demeurent régis par les dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité, inchangé dans sa rédaction applicable sur ce point à la présente espèce : ...le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984... ; qu'aux termes du I de cet article 97, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : ...un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire... Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire dans un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie... B ou C (est pris en charge) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'en prévoyant que les agents intéressés sont maintenus en disponibilité ...jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984..., les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion ; qu'il s'ensuit, notamment, que le fonctionnaire parvenu ou non au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut demander à ...être maintenu en surnombre... et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle ...tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité... ; qu'il résulte par ailleurs, des dispositions combinées des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de ladite loi, que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , a été placé en disponibilité pour convenances personnelles, du 1er mars 2002 au 28 février 2004, par arrêté municipal du 18 février 2002 ; que cette disponibilité a été prolongée à sa demande jusqu'au 28 février 2006, par arrêté du 19 janvier 2004 ; que le 24 mai 2005, M. a demandé sa réintégration anticipée à la ville de Bandol qui a rejeté sa demande par courrier de son maire en date du 28 juillet 2005, au motif qu'aucun poste correspondant au grade d'agent de maîtrise qualifié n'était vacant ; que le maire de Bandol a réitéré ce refus pour les mêmes motifs les 24 octobre 2005 et 27 octobre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M. , ces trois décisions contiennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées ; que, de plus, s'il résulte du tableau des effectifs de la ville de Bandol, et de la délibération n° 37 du conseil municipal de cette commune en date du 6 juin 2005, qu'au 1er janvier 2005, cinq postes d'agent de maîtrise principal, au moins un poste d'agent de maîtrise qualifié et quatre postes d'agent de maîtrise, étaient vacants, ladite délibération a supprimé ces postes vacants, après que cette suppression eut été approuvée à l'unanimité le 2 juin 2005 par le comité technique paritaire ; que les convocations à la réunion de ce comité, qui devait se tenir le 2 juin 2005 pour émettre un avis sur les suppressions de postes envisagées, ont été adressées à ses membres le 25 mai 2005, soit avant le 26 mai 2005, date à laquelle le maire de Bandol a reçu la demande de réintégration de M. datée du 24 mai 2005 ; que l'appelant n'établit donc pas que ce comité aurait été réuni pour faire échec à sa demande de réintégration ; que l'appelant n'établit pas non plus qu'ultérieurement la commune de Bandol aurait procédé à des recrutements d'agents de maîtrise qualifié ; que, dans ces conditions, et compte tenu des pièces du dossier, rien ne permet d'établir que la suppression dont s'agit, qui ne concernait pas seulement le poste correspondant au niveau de qualification professionnelle de M. , n'a pas été décidée dans l'intérêt du service, ou se trouve entachée d'un détournement de pouvoir constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Bandol ; qu'à supposer même que l'intention de M. de mettre un terme à sa disponibilité ait été connue, le maire de Bandol n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de ladite ville, en refusant à M. sa réintégration dans un poste dont il n'a pas été démontré que la suppression était contraire à l'intérêt du service ; que M. ne saurait, par ailleurs, se prévaloir du préjudice qu'il s'est lui-même imposé en persistant à ne pas solliciter le bénéfice de l'indemnisation par l'assurance-chômage, droit dont il a été à plusieurs reprises informé de l'existence par la ville de Bandol ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. a été intégré au sein de la commune de Sanary-sur-Mer le 1er décembre 2006 ; que, dans ces conditions, le refus initial de réintégration étant intervenu le 28 juillet 2005, à supposer même que la commune de Bandol n'ait pas saisi le centre de gestion dans le délai auquel elle était tenu par les dispositions de l'article article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et compte tenu du délai dans lequel un agent remis audit centre est susceptible de retrouver un emploi, cette faute n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entraîné de préjudice pour M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'appelant n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bandol tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André , à la commune de Bandol et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02988
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-20;07ma02988 ?
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