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19/10/2009 | FRANCE | N°09MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 09MA01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2009 sous le n° 09MA01759, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Toledano ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504956 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 19 janvier 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur portant sur la somme de 21.097 euros au titre de droits de scolarité de ses enfants ;

2°) d'annuler ledit titre ;

3°) de mettre à

la charge de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 2.000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2009 sous le n° 09MA01759, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Toledano ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504956 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 19 janvier 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur portant sur la somme de 21.097 euros au titre de droits de scolarité de ses enfants ;

2°) d'annuler ledit titre ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que par courrier en date du 19 janvier 2005, la Chambre de commerce et d'industrie a adressé à M. X un état exécutoire daté du même jour visant le recouvrement d'une facture d'un montant de 21.097 euros, correspondant aux frais de scolarité de ses deux enfants auprès de l'International School of Nice ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté, comme tardive, sa demande d'annulation de ce titre ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, en date du 10 février 2009, a été notifié au requérant le 12 février suivant, par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse que celui-ci avait indiquée au tribunal, notamment dans son dernier mémoire produit devant cette juridiction ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi, la notification du jugement contesté, effectuée au domicile réel , au sens des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, a été de nature à faire courir le délai d'appel ouvert à M. X ; que la circonstance qu'une nouvelle notification du jugement ait été effectuée à une adresse différente le 13 mars 2009 n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai ; que, par suite, la requête susvisée enregistrée le 14 mai 2009, soit plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, dès lors, irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 09MA01759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01759
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : TOLEDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;09ma01759 ?
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