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19/10/2009 | FRANCE | N°07MA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07MA04748


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007 sous le n° 07MA04748, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Molland ;

M. Mahmoud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607601 du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 21 août 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de

séjour en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007 sous le n° 07MA04748, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Molland ;

M. Mahmoud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607601 du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 21 août 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation de deux jugements du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les deux requêtes qu'ils ont introduites à cet effet présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006, dépourvue de caractère réglementaire, à l'appui de leurs conclusions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un État une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X est arrivé en France en 2001 et y a été rejoint par son épouse et leurs trois enfants, nés en 1991, 1995 et 1997, en 2004 ; qu'ils ne se prévalent de la présence d'aucun autre membre de leur famille sur le territoire national, mais de la seule ancienneté de leur séjour, de la scolarisation de leurs enfants, de la naissance à Marseille en 2006 du quatrième d'entre eux, et de leur volonté d'y demeurer ensemble ; que la remise en cause de leur situation ne constitue ainsi pas une atteinte à leur vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; que leur requêtes d'appel ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 07MA04748 et 07MA04749 présentées par M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X, à Mme Fouzia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°s 07MA04748 et 07MA04749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04748
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MOLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;07ma04748 ?
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