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15/10/2009 | FRANCE | N°09MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09MA00691


Vu la demande, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Bastia et le 13 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Rinieri, avocat, pour Me Pierre Paul X, agissant en sa qualité de liquidateur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse et demeurant ...) et tendant à l'exécution sous astreinte du jugement n° 9700214 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 21 juin 2001 et à la condamnation de la commune de Sisco à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'a

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Vu la demande, enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Bastia et le 13 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Rinieri, avocat, pour Me Pierre Paul X, agissant en sa qualité de liquidateur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse et demeurant ...) et tendant à l'exécution sous astreinte du jugement n° 9700214 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 21 juin 2001 et à la condamnation de la commune de Sisco à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune de Sisco ne lui a jamais versé les intérêts qui lui étaient dus ;

Vu l'ordonnance en date du 26 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Me Pierre Paul X ;

Vu le jugement dont il est demandé exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté par la commune de Sisco, représentée par son maire en exercice ; la commune de Sisco soutient qu'elle ne peut pas verser des intérêts moratoires sur une indemnité correspondant à des travaux qui n'ont jamais été achevés et qui ont été très coûteux pour la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté par Me Rinieri, avocat, pour Me Pierre Paul X et tendant aux mêmes fins que sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ;

Considérant que, par un jugement n° 9700214 en date du 21 juin 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Sisco à verser à Me Pierre Paul X, liquidateur de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse la somme de 56 755,95 euros (372 294,62 Francs), ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1992, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sisco a versé à Me Pierre Paul X la somme de 57 518,20 euros, correspondant à la somme de 56 755,95 euros et au montant des frais de l'instance ; qu'il est constant que la commune n'a jamais versé les intérêts au taux légal sur la somme 56 755,95 euros, dus selon le jugement à compter du 14 décembre 1992 ; que dans ces conditions, la commune de Sisco n'a pas entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 juin 2001 ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Me Pierre Paul X, en cas d'inexécution du jugement du Tribunal administratif, dès lors que le montant desdits intérêts est fixé avec précision par ledit jugement, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Sisco est condamnée à lui verser par cette même décision ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Me Pierre Paul X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Pierre Paul X est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre Paul X et à la commune de Sisco.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Haute-Corse .

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N° 09MA00691 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00691
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;09ma00691 ?
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