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15/10/2009 | FRANCE | N°08MA02660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA02660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008, sous le n° 08MA02660, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par Me Rossanino, avocat, de la SELAFA Vidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800817 en date du 14 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, la somme de 5 274,80 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portua

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008, sous le n° 08MA02660, présentée pour M. Bruno X, demeurant ...), par Me Rossanino, avocat, de la SELAFA Vidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800817 en date du 14 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, la somme de 5 274,80 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portuaire du poste d'amarrage n° 1266 qu'il occupait pour la période allant du 1er mars 2007 au 29 février 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M.Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Astruc, avocat, représentant la société Yacht Club Internantional de Saint-Laurent-du-Var ;

Considérant que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 avril 1975, la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint-Laurent-du-Var, réglementée par un cahier des charges y annexé, a été confiée par l'Etat à ladite collectivité ; que, par une convention en date du 28 novembre 1975, approuvée par un arrêté préfectoral du 23 décembre 1975, la commune de Saint-Laurent-du-Var a sous-traité l'établissement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages du port de plaisance à la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la société Première du Port de Saint-Laurent-du-Var ; que, par un avenant du 8 mars 1978, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est devenue seule bénéficiaire du sous-traité de concession ; qu'à la suite du transfert de compétences en matière portuaire intervenu entre l'Etat et les communes, en vertu des lois de décentralisation, la commune de Saint-Laurent-du-Var s'est trouvée substituée dans les droits et obligations de l'Etat en qualité d'autorité concédante, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var devenant concessionnaire du port de plaisance de ladite collectivité ; que, par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé que la concession du port de plaisance serait régie par le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 et par ses avenants successifs ; que ledit cahier des charges a prévu, en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage des bateaux dans le port de plaisance, le paiement par les plaisanciers concernés d'une redevance d'occupation calculée selon un barème annexé au cahier des charges et approuvé par le conseil portuaire ; que la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a autorisé, à compter du 1er mars 2004, M. X à occuper le poste d'amarrage n° 1266 aux fins d'amarrer, dans le port de plaisance de la commune de Saint-Laurent-du-Var, le bateau dénommé MARAL lui appartenant ; que M. X ne s'étant pas acquitté des redevances dues au titre de l'occupation de ce poste d'amarrage, pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008, malgré deux mises en demeure adressées par le concessionnaire, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 274,80 euros correspondant aux redevances d'occupation dues par l'intéressé pour la période considérée ; que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à ladite demande, dans son intégralité ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation.... ;

Considérant que le présent litige est relatif à des redevances dues pour l'occupation du domaine public portuaire de la commune de Saint-Laurent-du-Var dont la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est concessionnaire ; que, par suite, il relève, par détermination de la loi, de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'est sans effet sur la compétence de la juridiction administrative la circonstance que la demande de provision a été présentée par la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, personne morale de droit privé, dès lors que ladite société agit en qualité de concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance ; que, pour contester la compétence de la juridiction administrative, M. X ne peut utilement invoquer les législations relatives aux baux commerciaux, ou aux contrats de louage d'immeubles, lesquelles ne sauraient régir les dépendances du domaine public ; que, dès lors, l'exception d'incompétence doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, pendant la période allant du 1er mars 2007 au 29 février 2008, M. X a occupé le poste d'amarrage n° 1266 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, en y amarrant le bateau dénommé MARAL lui appartenant ; que, pour contester les redevances dues au titre de l'occupation de ce poste d'amarrage, M. X fait valoir que, par un arrêté du 18 décembre 2006, le maire de Saint-Laurent-du-Var a interdit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, en raison de l'exécution de travaux publics, l'accès et la circulation du public et des usagers du port notamment à la panne n° 12 à laquelle était amarré son bateau ; qu'il soutient, qu'ayant été privé de ce fait du libre accès au poste en cause du 1er janvier au 25 juillet 2007, il n'était pas redevable des redevances en litige ; que, toutefois, M. X est redevable des redevances dont s'agit du fait de l'autorisation d'amarrage et de stationnement de son bateau dans le port de plaisance ; que lesdites redevances étant dues pour l'occupation du domaine public et non pour services rendus, la circonstance que M. X n'aurait pu accéder à son bateau durant la période d'exécution de travaux publics est sans effet sur le bien-fondé des redevances mises à sa charge à raison de l'occupation du domaine public portuaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'inexécution par la société concessionnaire de ses propres obligations doit, en tout état de cause, être écarté ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation dont se prévalait la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, au titre des redevances d'occupation de ce poste d'amarrage du 1er mars 2007 au 29 février 2008, n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une provision d'un montant, non contesté, de 5 274,80 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le paiement à ladite société d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02660
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma02660 ?
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