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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA04675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA004675 présentée par Me Bauducco, avocat pour M. Antoine , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405525 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque, d'une part, à lui verser les sommes de 22 792,23 euros en réparation du préjudice résultant de l' absence de jouissance de son habitation li

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA004675 présentée par Me Bauducco, avocat pour M. Antoine , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405525 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque, d'une part, à lui verser les sommes de 22 792,23 euros en réparation du préjudice résultant de l' absence de jouissance de son habitation lié à l'existence sur la parcelle voisine d'une station de carburants et 68 000 euros en réparation des nuisances sonores et olfactives subsistant malgré les mesures préconisées par l'expert et d'autre part, à réaliser un mur-écran en limite de propriété de la station service dont le montant s'élève à 7 546,23 euros ;

2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Manosque, d'une part, à lui verser les sommes de 22 792,23 euros et de 34 000 euros et d'autre part à réaliser un mur-écran en limite de propriété de la station service dont le montant s'élève à 7 546,23 euros ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Palerm, avocat, substituant Me Bauducco, pour M. et de Me Berguet, avocat, pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et la commune de Manosque ;

Considérant que, par jugement en date du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque, d'une part, à lui verser les sommes de 22 792,23 euros en réparation du préjudice résultant de l' absence de jouissance de son habitation, 68 000 euros en réparation des nuisances sonores et olfactives qu'il subit et d'autre part, à réaliser un mur-écran dont le montant s'élève à 7 546, 23 euros ; que M. relève appel de ce jugement et demande en appel la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque, d'une part, à lui verser les sommes de 22 792,23 euros et de 34 000 euros et d'autre part à réaliser un mur-écran en limite de propriété de la station service dont le montant s'élève à 7 546, 23 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Manosque :

Sur la responsabilité de l'Etat:

Considérant que M. est propriétaire, depuis 1972, d'une maison en copropriété à Manosque, située à proximité immédiate d'une station service Aldis-Leclerc ; que cette station service, qui existait depuis 1968, a vu son activité se développer de manière importante en 1996 et 1998 pour atteindre un volume journalier de carburants de 40 000 litres ; que le fonctionnement d'une telle station service, comprenant notamment le stockage de liquides inflammables, des installations de distribution de liquides inflammables, et un poste de distribution de gaz de pétrole liquéfié , est soumis à la législation sur les installations classées , et a été régulièrement déclaré au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; que, par courrier en date du 28 décembre 2000 , M. a informé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence des désagréments liés à la présence de cette station service, liés en particulier aux émanations de vapeur d'essence, en lui demandant un contrôle ou une inspection de cette installation ; qu'après avoir demandé à l'inspecteur des installations classées, dès le 23 janvier 2001, de donner son avis sur le fonctionnement de cette station service, le préfet a demandé à l'exploitant de régulariser sa situation compte tenu du changement de la nomenclature pour son installation de gaz de pétrole liquéfié ; que le 6 mars 2001, l'inspecteur des installations classées demandait à l'exploitant de respecter diverses prescriptions, tenant notamment au respect des distances d'éloignement de 20 mètres pour tous les postes de distribution, et à l'édification d'un écran de protection sur la façade Est de la station service ; qu'en outre, il résulte d'un contrôle inopiné de cette installation effectué le 6 mai 2004 par les services de la DRIRE que cette station respecte la législation sur les installations classées ; que le rapport d'expertise de M. Y, expert désigné à la demande de M. , par une ordonnance du 15 juin 2001 du président du Tribunal administratif de Marseille a confirmé cette conformité à la législation, en ce qui concerne le dépôt et la distribution de liquides inflammables, ainsi que de gaz de pétrole liquéfié ; que l'ensemble de ces éléments établissent que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a effectué les diligences nécessaires, dans le cadre des pouvoirs de police des installations classées, qu'il détient en vertu des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement , à la suite de la plainte du requérant ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réalisation d'un mur-écran en limite de propriété de la station service, de la dimension souhaitée par le requérant, puisse engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que dans ces conditions, et alors même qu'il subsiste des inconvénients pour le voisinage liés au fonctionnement de cette station, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une faute dans l'exercice ses pouvoirs de police des installations classées, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à ce titre ;

Sur la responsabilité de la commune de Manosque:

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ... les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ;

Considérant que M. soutient que la responsabilité de la commune de Manosque est également engagée dès lors que le maire de Manosque a commis une faute lourde en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le fonctionnement la station de lavage automatique de la station service, installation non classée, mais néanmoins soumise aux dispositions du règlement sanitaire, provoque des nuisances sonores ;

Considérant que M. a demandé au maire de la commune de Manosque, d'une part, des informations sur la possibilité de réaliser du feu sur sa propriété compte tenu de la proximité de la station service, par courriers en date des 7 juillet et 3 septembre 1999, et d'autre part, par courrier en date du 23 mars 2004, de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de son pouvoir de police, pour faire cesser les nuisances sonores que lui occasionnait le fonctionnement de la station de lavage automatique de véhicules de la station service ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise précité ainsi que du rapport de mission acoustique du sapiteur, que les bruits perturbateurs dus au fonctionnement de la station de lavage restent en deçà des seuils réglementaires de présomption de gêne ; que dès lors, M. n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'autorité municipale à mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur un tel fondement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ni le maire de Manosque, n'ont commis de faute dans l'exercice de leur pouvoir de police ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de réaliser un mur-écran en limite de propriété de la station service dont le montant s'élève à 7 546, 23 euros ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Manosque ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manosque tendant à la condamnation de M. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine , à la commune de Manosque et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04675
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma04675 ?
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