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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA03431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA03431


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA03431, présentée pour la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité à l'hôtel de ville, quai Colbert, B.P. 16 au Grau-du-Roi (30240), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;

La COMMUNE DU GRAU-DU-ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401248, 0401982 en date du 15 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les dispositions relatives au lot 23

de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 janvier ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA03431, présentée pour la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité à l'hôtel de ville, quai Colbert, B.P. 16 au Grau-du-Roi (30240), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;

La COMMUNE DU GRAU-DU-ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401248, 0401982 en date du 15 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les dispositions relatives au lot 23 de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 janvier 2004 et la décision du Maire du 18 février 2004 informant M. que sa candidature n'était pas retenue ;

2°) de rejeter les demandes de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville, avocat de la SCP CGCB et associés pour la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et Me Goujon, avocat, pour M. ;

Considérant que, par un arrêté du 15 mai 2003, le préfet du Gard a concédé à la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI l'équipement, l'entretien et l'exploitation des plages naturelles pour une durée de 15 ans ; que la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI a lancé une procédure de délégation de service public pour l'exploitation des plages naturelles, répartie en 20 lots ; que par délibération en date du 14 janvier 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI a accepté les propositions de la commission d'ouverture des plis et a autorisé le Maire à signer le sous-traité de plage, concernant le lot n° 23 ; que M. qui avait présenté sa candidature et déposé une offre portant sur ce lot n° 23 a demandé l'annulation de cette délibération et de la décision du 18 février 2004 rejetant son offre ; que la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI fait appel du jugement en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cette décision de rejet ;

Sur la légalité de la délibération du 14 janvier 2004 :

Sur l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée : b) lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le Maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ... du tribunal administratif ; que ces dernières dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI a élu les membres de la commission d'ouverture des plis en vue du choix du délégataire du service public pour l'exploitation des plages naturelles de la commune par délibération du 18 juillet 2003, et que ces élections n'ont pas été contestées devant le juge de l'élection dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité alléguée de l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis aurait affecté la régularité de la délibération du conseil municipal prise 14 janvier 2004 sur l'avis de cette commission, était irrecevable ; que, par suite, la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de la concession conclut entre l'Etat et la commune :

Considérant que selon l'article 2 du traité de sous-concession : la présente convention ne confère au plagiste aucun droit supérieur à celui dont est titulaire la commune ; que l'article 2-3 du cahier des charges du traité de concession conclut entre l'Etat et la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI indique que la commune peut placer dans la zone d'amodiations définies ci-après, pendant la saison balnéaire, c'est-à-dire du 1er mai au 30 septembre, des cabines, matelas (... ) Les installations pourront être montées au plus tôt le 15 avril et démontées au plus tard le 15 octobre ; que ces dernières dispositions qui ont un caractère réglementaire, en ce qu'elles concernent également les tiers au contrat, peuvent valablement être invoquées à l'encontre d'une disposition de même nature du sous-traité de concession ;

Considérant qu'il est constant que l'article 4.3 du sous-traité d'exploitation établi par la commune qui mentionne que la saison balnéaire sera comprise entre le 1er avril et le 30 septembre autorise une durée la période balnéaire supérieure à celle prévue dans le cahier des charges de la concession ; que, dès lors, cet article est entaché d'illégalité ; que cette illégalité de ladite clause réglementaire, qui est par nature divisible du reste du contrat, entache d'illégalité la délibération attaquée en tant qu'elle autorise le Maire à signer l'article 4-3 du sous-traité de plage du lot n° 23 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la délibération, concernant ce lot n° 20, dans sa totalité et non pas seulement en tant qu'elle autorise le Maire à signer l'article 4-3 de ce sous-traité de concession et pour la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres moyens invoqués par M. en première instance ;

Sur la publicité de l'appel d'offre :

Considérant que selon l'article L. 1411-1 du même code : Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ; que l'appel à candidature a été publié le 31 juillet 2003 dans l'Hôtellerie n° 2832 p12 et le 3 août 2003 dans le Midi Libre, annonce n° 108685 ; que le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'appel à la concurrence doit donc être écarté ;

Sur la convocation et l'information des membres du conseil municipal :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le Maire Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; que l'article L. 2121-12 précise que Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 décembre 2003 comprenait les tableaux de classement réalisés par la commission, un récapitulatif des étapes de la procédure, la décision de la commission sur les différents lots et une proposition faite par le Maire, au vu des éléments précités, sur les différents lots ; que ces documents qui ont été adressés aux conseillers municipaux peuvent tenir lieu de notice explicative ; que la convocation adressée le 8 janvier 2004 aux élus mentionnait l'ordre du jour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante information des membres du conseil municipal ne peut être que rejeté ;

Considérant, en second lieu, que selon les termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ; que si M. soutient que le conseil municipal n'aurait pas été suffisamment informé, il ressort des pièces du dossier que le Maire, dans son courrier du 31 décembre 2003, a communiqué aux élus les tableaux de classement réalisés par la commission, un récapitulatif des étapes de la procédure, la décision de la commission sur les différents lots et une proposition faite par le Maire, au vu des éléments précités, sur les différents lots et que le Maire a suffisamment motivé sa décision sur chacun des lots ;

Sur la composition de la commission d'appel d'offre :

Considérant qu'aux termes l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1999 : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : / a) lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ; / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des propos tenus par le Maire de la commune que le représentant du ministre chargé de la concurrence aurait participé avec voix délibérative aux travaux de cette commission ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ; que si M. fait valoir que la commission intervient à deux reprises lors de la procédure de passation des contrats de délégation de service et que selon les informations en sa possession tel ne serait pas le cas, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la méconnaissance des clauses du cahier des charges :

Sur les stipulations de l'article 4-3 :

Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en ce qui concerne l'autorisation donnée au Maire de signer l'article 4-3 du cahier des charges en tant qu'il prévoit un début de saison balnéaire au 1er avril au lieu du 15 avril 2009 ;

Sur les stipulation de l'article 8 :

Considérant que selon cet article 8 du traité de sous-concession : : la convention est conclue pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 30 septembre 2008. Elle peut être renouvelée sous conditions sans que la durée totale ne puisse excéder celle de la convention dont est titulaire la commune soit 15 ans ; que les conditions sont s'agit qui s'opposent au renouvellement sont relatives au non respect des règles d'hygiène, des obligations du cahier des charges, des mesures prescrites par le cahier des charges techniques et architecturales, le non-paiement de la redevance ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que la convention en cause est conclue pour une durée de 5 ans, laquelle peut être renouvelée dans la limite de trois fois sans appel nouveau à la concurrence ; que de tels renouvellements qui doivent être regardés comme la conclusion de nouveaux contrats ont pour effet de permettre leur passation sans que soient respectées les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la clause de l'article 8, divisible du reste de ladite convention et qui permet un tel renouvellement est illégale ; que la délibération attaquée qui autorise le Maire à signer cet article de la convention est donc illégale et doit être annulée, dans cette mesure ;

Sur les stipulations de l'article 11 :

Considérant qu'aux termes de cet article : tarifs : Le plagiste recouvre aux lieu et place de la commune, dans les conditions, prévues à l'article 12 du cahier des charges de la concession, les perceptions pour l'usage des installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 93-123 du 29 janvier 1993, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service... ; que par suite, c'est à bon droit qu'il est prévu que l'exploitant du service public des plages soit rémunéré par les usagers de ce service public ;

Sur la méconnaissance du principe d'égalité des candidats :

Considérant que la personne publique délégante doit respecter les règles de procédure de passation prévues par le code général des collectivités territoriales ; qu'elle est tenue de respecter les critères déterminés dans les documents contractuels quant au choix du délégataire ; que dans l'appel à candidature, la personne publique avait retenu quatre critères de sélection des offres qui comprenaient la qualité d'accueil et de confort, le savoir faire et le professionnalisme, le projet d'installation pour l'exploitation, et la crédibilité et l'importance des propositions techniques et financières ainsi que des garanties offertes pour les concrétiser sur la durée de la délégation ; que dans le règlement de la consultation, seulement trois critères sont mentionnés ; que contrairement à ce que soutient le requérant la commune n'a pas supprimé un critère mais a simplement regroupé les deux premiers et pondéré tous les critères de choix de l'offre ; que ces changements ont été opérés au stade du règlement de la consultation, avant que les candidats ne déposent leur offre ; que c'est à bon droit que les critères de sélection des offres ont été non pas simplement hiérarchisés mais pondérés ; que tous les candidats admis à présenter une offre ont eu connaissance du regroupement des deux critères et de leur pondération ; que, dès lors, aucune rupture du principe d'égalité ne pouvait être retenue ; que contrairement à ce que soutient M. , la production des comptes annuels des trois dernières années, fournie par le candidat retenu, se rattache à la phase d'examen des candidatures et non des offres ;

Considérant que selon les termes du quatrième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante, qui au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; que si la personne publique délégante peut choisir librement son délégataire, elle doit le faire en respectant les critères fixés dans le règlement de la consultation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre de M. Clauzel a été retenue, en ce qui concerne le lot n° 23, aux motifs qu'elle présentait la meilleure proposition tant au niveau de l'accueil que sur les bâtiments et réseaux ainsi que sur la garantie et les propositions financières ; que si M. fait état de son ancienneté à occuper et à exploiter une concession de plage, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre de M. Clauzel ;

Sur la décision rejetant l'offre de M. :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la délibération attaquée est seulement illégale en ce qu'elle autorise l'approbation des articles 4-3 et 8 de la concession relative au lot n° 23 ; que ces illégalités qui sont régularisables, sont par elles-mêmes sans conséquence sur le choix de l'attributaire du lot dont s'agit ; que dès lors, M. n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de ces illégalités, l'annulation de la décision par laquelle le Maire l'a informé du rejet de son offre ; que c'est donc à tort que le tribunal a annulé cette décision ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et de rejeter la demande de M. présentée devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI ;

D E C I D E

Article 1er : La délibération du 14 janvier 2004 du conseil municipal DU GRAU-DU-ROI est annulée en tant qu'elle autorise le Maire à signer les articles 4-3 et 8 de la concession relative au lot n° 23 .

Article 2 : Le jugement du 15 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03431 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03431
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma03431 ?
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