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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA03334


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2007 et le 19 décembre 2008, sous le n° 07MA03334, présentés pour la SOCIETE FRIEDLANDER, dont le siège est Parc de Pichaury, ZI les Milles, 550 rue Pierre Berthier à Aix en Provence (13100), par la SELARL d'avocats Ringle-Roy et associés ;

La SOCIETE FRIEDLANDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607817 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

interministériel du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements suscepti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2007 et le 19 décembre 2008, sous le n° 07MA03334, présentés pour la SOCIETE FRIEDLANDER, dont le siège est Parc de Pichaury, ZI les Milles, 550 rue Pierre Berthier à Aix en Provence (13100), par la SELARL d'avocats Ringle-Roy et associés ;

La SOCIETE FRIEDLANDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607817 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il la concerne, ensemble, la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté interministériel du 2 juin 2006 et cette décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Baker, avocat de la SELARL Ringle-Roy et avocats associés, pour la société FRIEDLANDER ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 mars 2001 publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2001 et devenu définitif, la société de tuyauterie et de montage FRIEDLANDER située à Aix-en-Provence a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter de sa création ; que, par arrêté du 2 juin 2006, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont modifié les énonciations relatives à la société figurant sur cette liste ; que la société FRIEDLANDER fait appel du jugement du 12 juin 2007 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre ce dernier arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante , des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; d'autre part, que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, a institué une contribution due, pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, par l'entreprise qui supporte ou a supporté la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante ; que selon l'article 48 V. bis de cette même loi : - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 juin 2006, pris après enquête de la direction du travail, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifiant ladite liste, ont d'une part, détaillé les différentes adresses du siège social de cette société, et d'autre part, modifié la période concernée en la faisant débuter en 1960 et non plus à la date de création de la société ;

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-indiquées que seuls peuvent revendiquer le bénéfice du dispositif en cause les salariés ayant travaillé dans les établissements inscrits sur ladite liste ; que, dès lors, l'ajout de nouvelles adresses sur cette liste a pour effet de modifier le nombre de salariés susceptibles de bénéficier dudit régime ; qu'en conséquence et alors qu'au surplus la période concernée a été également modifiée, l'arrêté en litige fait grief à la société et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en raison de son inscription sur la liste en cause, la société FRIDLANDER entre dans le champ d'application des nouvelles dispositions mettant à la charge des entreprises la contribution dont s'agit ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il reprendrait pour partie les mêmes indications que celles figurant dans l'arrêté précédent, l'arrêté attaqué du 2 juin 2006 fait grief, dans son ensemble, à la société et ne peut être regardé, même partiellement, comme étant purement confirmatif du précédent arrêté ;

Considérant que, dès lors, c'est à tort, que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société pour irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les auteurs de l'arrêté interministériel du 2 juin 2006 ont inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la société FRIEDLANDER en prenant en considération sa raison sociale et les adresses successives de son siège social et en rattachant à ce siège tous ses salariés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des énonciations du rapport de l'inspecteur du travail du 27 février 2006, que le siège social recouvre deux établissements basés à Saint-Auban et Aubagne, dont les salariés ont été pris en compte en indiquant les adresses du siège social ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des autres pièces du dossier qu'à ces mêmes adresses de siège social, la société aurait exploité des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; que, dès lors, en se bornant à mentionner les adresses des différents sièges sociaux de la société et non pas le lieu d'installation des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions en cause, les auteurs de l'arrêté attaqué ont commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société FRIEDLANDER est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 2 juin 2006, en tant qu'il la concerne, ensemble, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société FRIEDLANDER et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté interministériel du 2 juin 2006 est annulé en tant qu'il concerne la société FRIEDLANDER, ensemble, le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Article 3 : L'Etat versera à la société FRIEDLANDER une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRIEDLANDER et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA03334 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03334
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY et AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma03334 ?
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