La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°07MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA01270


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant 7 rue de la Paix Marcel Paul à Marseille (13001), par Me Fleurentdidier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405543 et 0405544 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de

l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant 7 rue de la Paix Marcel Paul à Marseille (13001), par Me Fleurentdidier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405543 et 0405544 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, au titre des années 1999 à 2000, de l'entreprise individuelle de M. X, qui exploitait un bar-restaurant à Marseille, des redressements d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés ; qu'il interjette appel du jugement en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement du 19 mars 2007 ne statue sur aucun moyen qui aurait été présenté à l'encontre de l'application des pénalités de mauvaise foi, il résulte de l'instruction qu'aucun moyen spécifique n'était dirigé dans la requête de première instance de M. X contre lesdites pénalités et qu'il se bornait à en demander la décharge par voie de conséquence de la décharge du principal ; qu'ainsi, le tribunal, qui a motivé le rejet de la demande en décharge des cotisations assorties des pénalités en cause, n'a pas omis de statuer sur un quelconque moyen relatif aux pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte de l'instruction que M. X a contesté les redressements ; que la procédure ayant été contradictoire, l'administration supporte la charge d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité, dépourvue de caractère probant, l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise à partir des achats comptabilisés de café, desquels elle a ôté 10 % pour tenir compte des pertes et offerts et 47 % pour tenir compte de la consommation du personnel, en retenant un dosage de 7 grammes par tasse de café selon les indications de M. X ; qu'après avoir établi le chiffre d'affaires relatif aux achats revendus de café, en multipliant le nombre de cafés par le prix unitaire, elle s'est servie du ratio de 2,97 %, correspondant au chiffre d'affaires obtenu à partir de la vente des cafés par rapport au chiffre d'affaires global déclaré en 2000, pour déterminer le chiffre d'affaires global de l'entreprise au titre de l'année 1999, en tenant compte de certains changements dans les conditions d'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que la consommation de cafés est déconnectée des recettes du restaurant, l'administration retient à juste titre qu'eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité, la méthode de reconstitution des recettes à partir de la vente des cafés est la plus à même de tenir compte des conditions d'exploitation ; qu'au surplus l'administration, en retenant le ratio entre le chiffre d'affaires déclaré de la vente de cafés et le chiffre d'affaires déclaré de la restauration a tenu compte des conditions d'exploitation de l'entreprise et n'a pas employé ce faisant de méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a pas reconstitué une partie du chiffre d'affaires à partir d'achats non comptabilisés de café, mais seulement à partir des achats comptabilisés, soit 94 kilogrammes de cafés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que la notification de redressement du 27 mai 2002 adressée à M. X a, pour justifier l'application de la majoration pour mauvaise foi, mentionné la gravité des erreurs dans la retranscription de la comptabilité, l'importance des dissimulations des recettes et le caractère grave et répétitif des omissions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la motivation des pénalités serait insuffisante manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'importance, la nature et la gravité des erreurs comptables et de l'importance des montants éludés que la mauvaise foi de M. X est établie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi et en tout état de cause prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

3

N° 07MA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01270
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award