Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ...), par Me Piguet : M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0403661, du 16 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, et des majorations dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant que M. X possède 37,5 % des parts de la SCI Les quatre vents, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la société devait être soumise au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 239 ter I du code général des impôts, et a écarté le régime de l'impôt sur les sociétés, sous l'empire duquel la société s'était initialement placée ; que M. X, qui s'est vu notifier les conséquences résultant pour lui de ce contrôle demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, et des majorations dont elles ont été assorties ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 6 mai 2002 à M. X les redressements en litige, par un courrier auquel était jointe la proposition de rectification du 29 avril 2002 adressée à la SCI clairement exposé les raisons de fait et de droit au vu desquelles elle estimait que la société relevait des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'en se bornant à indiquer, par courrier du 3 juin 2002, qu'il lui était difficile de contester être redevable de ces revenus sans connaître réellement le calcul exact au niveau de la société , M. X ne saurait être, en tout état de cause, regardé comme ayant ce faisant demandé à l'administration fiscale de lui communiquer les pièces comptables de la société sur lesquelles elle fondait son analyse ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des redressements sont notifiés à une société de personnes, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; qu'il en résulte que l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. X une procédure contradictoire de redressement de son revenu global distincte de la procédure engagée vis-à-vis de la société ; qu'ainsi, l'intéressé n'est, en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'absence de réponse à ses observations vicie la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas encore effectivement appréhendée ; qu'ainsi, le fait qu'en raison d'un détournement opéré par son ancien associé, M. X n'aurait effectivement pas disposé, lors de l'établissement de l'impôt auquel il a été assujetti au titre des années en litige, de la part des bénéfices correspondant, pour ces années, à ses droits dans la société civile qu'il avait constituée avec son cousin, est sans influence sur le montant de cette imposition ; que le caractère inéquitable de cette imposition est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Piguet et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.
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N° 07MA00848